Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 janv. 2026, n° 2512982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme D… C… B… , représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a refusé de reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande d’hébergement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de reconnaitre sa demande comme prioritaire dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie puisqu’elle dispose de garantie sérieuse d’insertion, malgré sa situation irrégulière ;
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la requérante ne fait valoir aucun moyen sérieux à l’appui de sa demande de suspension.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le numéro 2512964 par laquelle Mme C… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Combes, avocate de Mme C… B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
3. Mme C… B…, de nationalité angolaise, en situation irrégulière sur le territoire français, demande la suspension de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a refusé de reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande d’hébergement.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. (…) ».
7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qui sont en situation irrégulière et n’ont aucun droit à se maintenir sur le territoire français ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… B…, de nationalité angolaise, est entrée en France en 2016. Elle est employée depuis juillet 2025 en contrat à durée indéterminée en tant qu’assistante de vie et son contrat a été transformé en contrat d’alternance d’octobre 2025 à octobre 2026 pour l’obtention du titre professionnel d’assistante de vie aux familles. Il résulte également de l’instruction, notamment d’une note sociale de l’Amicale du Nid, et des éclaircissements apportés à l’audience que les ressources de Mme C… B… sont insuffisantes pour se loger et qu’elle est contrainte d’accepter des rapports sexuels pour pouvoir trouver des solutions ponctuelles d’hébergement. Dès lors, dans ces circonstances très particulières et même si Mme C… B… a fait l’objet d’un arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination dont la légalité a été reconnue par le tribunal administratif le 27 janvier 2023 et qu’elle n’a pas exécuté, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
9. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision du 25 septembre 2025 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
10. Par suite, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de la commission de médiation de l’Isère du 25 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. La présente décision implique que la commission de médiation de l’Isère reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de Mme C… B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de procéder à cette reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme C… B… a été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Combes, avocate de Mme C… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle de mettre à charge de l’Etat le versement à Me Combes de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C… B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 25 septembre 2025 de la commission de médiation de l’Isère est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de l’Isère de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de Mme C… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Combes, avocate de Mme C… B…, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C… B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… B…, à Me Combes et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 21 janvier 2026.
Le président,
J.P. A…
La greffière,
M. RAKOTOARIMANANA
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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