Rejet 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 janv. 2024, n° 2400641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le conseil médical interdépartemental a rendu un avis défavorable quant à l’imputabilité au service de son accident survenu le 19 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à régulariser () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
2. M. A demande au tribunal d’annuler l’avis rendu par le conseil médical interdépartemental qui s’est réuni le 21 décembre 2023. Toutefois, cet avis ne constitue qu’une mesure préparatoire dépourvue de toute portée décisoire. Il n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par conséquent, la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit donc être rejetée pour ce motif en application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 31 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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