Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2400742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 février 2024, 7 novembre 2024 et 14 novembre 2024, la SCI Ledag, représentée par la SCP Tattevin-Derveaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le maire de la commune de Quiberon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour un changement de destination concernant un local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé 35 rue de Port-Maria, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Quiberon de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Quiberon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article Ua 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Quiberon est mal fondé ;
— elle était fondée à obtenir une adaptation mineure des règles du plan local d’urbanisme, sur le fondement de l’article 4 du titre 1er du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article Ua 1 du même règlement ;
— le changement d’affectation du local litigieux a été autorisé par le syndicat des copropriétaires ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le principe d’égalité, dès lors que le maire de Quiberon n’a pas fait opposition à la transformation en commerce d’un local à usage de parking situé dans l’immeuble voisin ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre 2024 et 27 janvier 2025, la commune de Quiberon, représentée par Me Colas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Ledag de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Derveaux, de la SCP Tattevin-Derveaux, représentant la SCI Ledag, et de Me Colas, représentant la commune de Quiberon.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Ledag, propriétaire d’un local à usage de parking localisé au rez-de-chaussée d’une résidence collective située 35 rue de Port-Maria à Quiberon, a sollicité le 19 juin 2023 la délivrance d’un permis de construire afin d’autoriser la transformation de ce local en cellule commerciale. Par arrêté du 31 août 2023, le maire de Quiberon a refusé de délivrer un permis de construire. La SCI Ledag a formé un recours gracieux, reçu le 24 octobre 2023. Une décision implicite de rejet est née le 24 décembre 2023. Cette décision de rejet du recours gracieux a été confirmée par un courrier du maire de Quiberon, reçu le 12 janvier 2024 par le conseil de la SCI Ledag. La société requérante demande l’annulation de l’arrêté du 31 août 2023 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article Ua 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Quiberon : « Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L’annexe n°1 du présent règlement fixe les normes applicables. Elle indique également les possibilités de mutualisation du stationnement. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet ou dans l’environnement immédiat. () ». L’annexe n° 1 prévoit, pour les appartements en immeuble collectif (horizontal ou vertical) un nombre minimal de 1,5 places par logements dont 50 % en parking couvert + 1 place banalisée pour 2 logements. Une surface de 25 mètres carrés doit être prévue pour chaque place de stationnement.
3. D’autre part, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions. L’article 4 du titre 1er du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux dispositions générales, contient une règle à la portée identique.
4. En l’espèce, il est constant que l’immeuble comprenant le local objet du permis de construire comporte huit logements, de sorte que, par application de l’article Ua 12 du règlement du plan local d’urbanisme, cet immeuble doit disposer d’au moins douze places de stationnement privatives et de quatre places de stationnement banalisées. Il n’est pas contesté que l’immeuble ne dispose actuellement que de quatre places de stationnement au total, dont trois situées dans le local objet du permis de construire. L’immeuble n’est donc pas conforme à l’article Ua 12 du règlement du plan local d’urbanisme. Le projet litigieux, qui conduirait à supprimer ces trois places de stationnement et donc à aggraver le défaut de conformité, ne peut être regardé comme étranger à la disposition ainsi méconnue. La circonstance que la SCI Ledag n’est propriétaire d’aucun logement dans l’immeuble est à cet égard indifférente. C’est dès lors à bon droit que le maire de Quiberon a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif que le projet méconnaissait l’article Ua 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; () ". L’article 4 du titre 1er du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux dispositions générales, reprend ces termes.
6. Si la requérante soutient être fondée à obtenir une adaptation mineure au regard de l’article Ua 12 du règlement du plan local d’urbanisme, elle se borne à faire valoir que la configuration des lieux n’est plus la même qu’au moment de la construction de l’immeuble, dans les années 1960. Elle précise à cet égard que l’environnement du projet a changé et ne rend plus opportun de maintenir des sorties de garage au rez-de-chaussée, dès lors que l’immeuble se trouve en face de la gare maritime où les flux de circulation de piétons sont importants depuis son récent réaménagement. La SCI Ledag se prévaut également du fait que les trois emplacements de stationnement situés dans le local sont en enfilade et ne sont dès lors pas utilisables. La requérante indique en outre que la surface du local est de 47,75 mètres carrés, de sorte que la surface minimale de 75 mètres carrés à prévoir pour trois places de stationnement ne peut être atteinte. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier la suppression de trois places de stationnement, rendue nécessaire, par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Dans ces conditions, le permis en litige ne saurait relever d’une adaptation mineure au sens des dispositions précitées de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme et de l’article 4 du titre 1er du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen soulevé à cet égard doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, l’article Ua 1 du règlement du plan local d’urbanisme interdit, notamment, les changements de destination des commerces et activités artisanales implantés le long des voies repérées aux documents graphiques comme « servitude de linéaire commercial », ayant pour effet de les transformer en logements.
8. En l’espèce, l’immeuble borde une voie repérée par le plan local d’urbanisme comme affectée d’une servitude de linéaire commercial. Toutefois, dès lors que l’arrêté attaqué ne porte pas sur la transformation en logement d’un local à destination commerciale ou artisanale et que la décision attaquée n’est pas fondée sur l’illégalité de la destination commerciale envisagée, la société requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article Ua 1 du règlement du plan local d’urbanisme.
9. En quatrième lieu, la circonstance que le changement d’affectation du local litigieux a été accepté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, qui ne concerne que les rapports de droit privé entre ces copropriétaires, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. En cinquième lieu, la requérante fait valoir qu’une déclaration préalable, déposée pour la transformation en commerce d’un local à usage de parking situé dans un immeuble voisin, a fait l’objet d’une décision de non-opposition le 21 avril 2022. Toutefois, dès lors que le permis de construire a pour seul objet d’assurer le respect de la législation et de la réglementation de l’urbanisme du projet soumis à l’autorité administrative par le pétitionnaire, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté comme inopérant.
11. En dernier lieu, la requérante indique que l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable, déposée pour la transformation en commerce d’un local à usage de parking situé dans un immeuble voisin, a été signé par M. (pseudo)A(/pseudo), adjoint au maire de Quiberon et par ailleurs copropriétaire dans l’immeuble où se trouve le local de la SCI Ledag. La société fait également valoir que M. A s’est opposé au sein du syndicat des copropriétaires au changement d’affectation du lot détenu par la SCI Ledag en vue, selon la requérante, d’acquérir le local pour disposer d’une place de stationnement dans l’immeuble. Toutefois, l’arrêté attaqué a pour sa part été signé par le maire de Quiberon et non par M. A. Il repose en outre sur un motif qui n’est pas étranger à l’urbanisme et est entaché d’illégalité que la commune était tenue d’opposer au pétitionnaire, ainsi qu’il a été dit au point 4. Dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de la SCI Ledag tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Quiberon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI Ledag au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Quiberon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Ledag est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Quiberon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Ledag et à la commune de Quiberon.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
A. Blanchard
Le président,
C. Radureau
Le greffier,
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 240074
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