Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 19 juin 2025, n° 2505143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur son recours du 12 novembre 2024, refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) de le reconnaître prioritaire ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la region Ile-de-France, préfet de Paris, de faire procéder par la commission de médiation à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision de la commission de médiation de Paris n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est mal fondée dès lors qu’il vit dans la rue et qu’il a essayé à plusieurs reprises de contacter les services SIAO, sans succès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que, par une décision du 16 janvier 2025, la commission de médiation de Paris a fait droit à la demande de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 12 novembre 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Du silence de l’administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que, par une décision du 16 janvier 2025, la commission de médiation de Paris a reconnu M. B prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Dès lors, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de M. B était dépourvue d’objet. Elle est, par suite, irrecevable. Il y a donc lieu de prononcer le rejet de la requête de M. B, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kwemo et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. C
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-1
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