Rejet 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 26 juil. 2024, n° 2302387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a accordé le bénéfice d’une majoration pour enfants avec un rappel d’arrérages plafonné à l’année en cours ainsi qu’aux quatre années précédentes.
Elle soutient qu’elle est en droit de bénéficier de la majoration de 10% sur sa pension pour ses enfants rétroactivement dès lors qu’elle ne savait pas qu’elle y avait droit et que C se devait de le calculer automatiquement dans ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à la date de liquidation de sa pension, les enfants de la requérante ne remplissaient pas les conditions pour qu’elle puisse bénéficier de la majoration de manière rétroactive à partir du 1er juillet 2004, date de liquidation de sa pension ;
— C a fait une juste application de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires en limitant la rétroactivité de la majoration à l’année au cours de laquelle la demande de majoration et aux quatre années antérieures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Mialon, greffier :
— le rapport de Mme Van Muylder,
— et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A était employée comme sage-femme de classe supérieure. Elle a été radiée des cadres de la fonction publique le 1er juillet 2004 avec mise en liquidation d’une pension de retraite. Par courrier en date du 23 mars 2023, la requérante a sollicité le bénéfice de la majoration pour enfants auprès de C. Par une décision du 29 mars 2023, C a fait droit à sa demande en lui attribuant le bénéfice de cette majoration de manière rétroactive au 19 novembre 2013, lui indiquant qu’elle ne pouvait prétendre qu’au rappel des arrérages afférents à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée ainsi qu’aux quatre années antérieures. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2023 en tant qu’elle ne lui octroie la majoration qu’à partir du 1er janvier 2019.
2. En premier lieu et d’une part, aux termes des dispositions de l’article 24 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I. – Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. / II. – Ouvrent droit à cette majoration : 1° Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension () / III – () les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge () / IV – Le bénéfice de la majoration : 1° Est mis en paiement au moment où l’enfant atteint l’âge de seize ans si la condition mentionnée au III est déjà remplie au moment de la concession de la pension ; (). / V – Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième () ".
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 62 de ce décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : " I. – () la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : / – à tout moment en cas d’erreur matérielle ; / – dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit. () II. – Lorsque la pension ou la rente viagère d’invalidité font l’objet d’une révision en application du I ci-dessus, les rappels d’arrérages () sont réglés dans les conditions prévues aux articles L. 53 et L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite. « . Aux termes de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : » Sous réserve du b de l’article L. 43, la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d’erreur matérielle ; / Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit () ".
4. Pour contester la date d’effet du rappel d’arrérages au titre de la majoration de sa pension pour enfants, Mme A soutient qu’en ne lui attribuant pas d’elle-même le bénéfice de la majoration pour enfants, à partir du moment où elle remplissait les conditions pour en bénéficier, l’administration aurait commis une erreur matérielle. Toutefois, à supposer même que cette circonstance puisse être regardée comme constituant une erreur matérielle, l’administration n’est pas tenue, sauf dispositions contraires, d’accorder les avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur, sans que les pensionnés aient fait une demande en ce sens. En l’absence de dispositions expresses contraires, il revient donc au pensionné de demander à bénéficier de la majoration pour enfants, s’il n’est pas éligible à la date d’ouverture des droits à pension. Dès lors, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales n’a, en tout état de cause, pas commis d’erreur matérielle.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendues applicables aux pensionnés de la fonction publique territoriale par le III de l’article 59 du décret du 26 décembre 2003 : « Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l’expiration de la quatrième année qui suit celle de l’entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu’aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ». Il résulte de ces dispositions que lorsque l’autorité administrative révise sur demande de l’intéressé une pension, dans un sens favorable aux intérêts du pensionné, celui-ci est en droit d’obtenir le versement, à titre rétroactif, des arrérages correspondants, dans la limite prévue à l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
6. En application des dispositions précitées de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, Mme A ne pouvait prétendre qu’aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle sa demande a été déposée, soit au titre de l’année 2023, et aux quatre années antérieures, soit au titre des années 2019 à 2022. La caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales a donc pu, sans commettre d’erreur de fait ou de droit, admettre la requérante au bénéfice de la majoration pour enfants avec effet rétroactif limité au 1er janvier 2019. En tout état de cause, à supposer même, comme exposé au point 4 ci-dessus, qu’une erreur matérielle ait été commise dans les bases de liquidation de sa pension, cette prescription au titre des dispositions de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui était applicable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision du directeur de la caisse nationale des retraites des fonctionnaires des collectivités locales en date du 29 mars 2023, en tant qu’elle limite l’octroi du rappel d’arrérages à partir du 1er janvier 2019 et non à partir du 19 novembre 2013, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, et à la caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé : C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé : J-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l’insertion professionnelle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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