Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 7 nov. 2025, n° 2507162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre et 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Blevin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il a présenté une demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Blevin, représentant M. B…, absent, qui reprend ses écritures, et indique qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays et a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile,
- les observations de Mme C…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 novembre 2025, présentée par le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
1. Le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 31 juillet 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, dans son article 1er, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
3. En se bornant à produire une notification à se présenter au service d’accompagnement des demandeurs d’asile datant du 7 avril 2025, il n’établit pas disposer depuis d’une attestation de demande de réexamen de sa demande d’asile ni avoir donné suite à une demande de réexamen. Il n’établit donc pas relever des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». 8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment en France en 2023. Il se déclare séparé de son épouse, laquelle fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. S’il indique avoir des enfants mineurs, il n’établit ni résider avec eux ni participer à leur entretien et éducation. Il a fait l’objet d’une interpellation pour vol et a fait l’objet d’une condamnation à une peine de 18 mois de prison. Il ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie tandis qu’il ne fait état d’aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, le cas échéant en compagnie de son épouse et ses enfants. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et M. B… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. B… soutient encourir des risques en cas de retour en Géorgie en raison de son engagement politique et de son appartenance au Mouvement national uni. Toutefois, les documents qu’il produit, à l’exception d’un avis de recherche non daté et de peu de valeur probante, sont antérieurs au rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en juillet 2023 et à l’ordonnance de rejet de la Cour nationale du droit d’asile pour défaut d’élément sérieux. En se bornant à indiquer que ces éléments anciens n’avaient pas été communiqué aux instances de l’asile, il n’apporte pas d’éléments pertinents de nature à établir tant la réalité de son engagement politique que celle des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour en Géorgie. Par suite et alors qu’il n’établit pas avoir donné suite à sa demande de réexamen de sa demande d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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