Rejet 7 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 7 déc. 2025, n° 2502122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sunar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025/309 du 2 décembre 2025, en tant que le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur la menace à l’ordre public, méconnaît les dispositions de l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- cette décision, entachée d’erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision en litige, qui ne se fonde pas exclusivement sur l’existence d’une menace à l’ordre public, repose également sur la méconnaissance manifeste par l’intéressé des valeurs de la République ainsi que sur son absence d’insertion durable dans la société française ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente, par intérim, du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, pour statuer, en application de l’article L. 776-1 du code de justice administrative, sur les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Sunar, représentant M. A… et de l’intéressé, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
L’instruction a été close, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 19 novembre 2004, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placé en rétention administrative le 2 décembre 2025. M. A… demande à titre principal au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2025/309 du 2 décembre 2025, en tant que le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il demande également d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque (…) l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Selon les dispositions de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
M. A…, aujourd’hui âgé de vingt-et-un ans, soutient, sans l’établir, être entré à Mayotte en 2011, à l’âge de sept ans. L’intéressé, qui comprend et parle sans difficulté la langue française, justifie cependant avoir poursuivi sa scolarité à Mayotte de 2017 à 2023, de la classe de cinquième à celle de terminale, avoir obtenu le diplôme national du brevet en 2020 puis celui du baccalauréat professionnel, spécialité des métiers du commerce et de la vente, en 2023. Tandis que son père est décédé aux Comores en 2021, la délégation totale de l’autorité parentale de sa mère née en 1964 ou 1969, sous réserve de la cohérence des documents versés à l’appui de ses allégations, aurait été autorisée par un jugement comorien du tribunal de première instance de Mustamudu du 18 mars 2022, au profit de Mme C…. Celle-ci, qui a déclaré avoir recueilli M. A… à son domicile de Koungou depuis 2016, a sollicité la même délégation devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou, par requête enregistrée le 23 août 2022. Par un jugement du 4 décembre 2023, la juridiction française a rejeté sa demande pour irrecevabilité, au motif que M. A… était devenu majeur. Le requérant soutient, sans l’établir, que sa mère, alors éloignée à destination des Comores, serait décédée en son absence au cours de cette même année 2023, au cours d’une traversée à bord d’une embarcation légère de type « kwassa kwassa », en tentant de revenir à Mayotte, tandis qu’il se trouvait lui-même sur le territoire du département de La Réunion.
M. A…, qui établit ainsi avoir vécu à Mayotte de 2017 à 2023, a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement prononcée par arrêté n° 18695/2023 du préfet de Mayotte du 27 août 2023. Si l’autorité préfectorale a retiré cet arrêté le 28 août 2023, soit dans l’année des dix-huit ans de l’intéressé, M. A…, qui antérieurement ne disposait pas de document de circulation pour étranger mineur, n’a pas déposé de demande de titre de séjour depuis qu’il a atteint l’âge de la majorité, ce qu’il a confirmé à l’audience. S’il affirme être entré à La Réunion dans le cadre d’une évacuation sanitaire en 2023 ou 2024, cette allégation, imprécise, n’est pas établie. En outre, il ressort des pièces du dossier que le 1er décembre 2025, M. A… a été interpellé, placé en garde à vue et auditionné pour des faits de tentative de vol, port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime, en l’espèce un « sabre d’abattis », menace de crime contre personne matérialisée par un objet, et détention et usage d’une fausse carte d’identité française. En l’absence de toute antériorité pénale connue, sous les trois identités différentes que M. A… a déclinées devant les forces de l’ordre, la seule circonstance que l’intéressé est convoqué pour ces faits délictuels devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, à une audience qui se tiendra le 24 septembre 2026, n’est pas, à ce stade marqué par la présomption d’innocence, de nature à caractériser une menace pour l’ordre public.
Si, comme le fait valoir M. A…, l’existence d’une telle menace ne peut donc fonder l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, la décision en litige du 1er décembre 2025 se fonde en premier lieu sur l’application des dispositions du 1° de 1’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent à l’autorité administrative d’obliger l’étranger qui, « ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité », ainsi que des dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du même code, en vertu desquelles la délivrance d’une carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger ayant « commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ». A cet égard, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet a pris sa décision après examen du temps de présence en France de M. A…, de ses liens personnels et familiaux, de son insertion dans la société française et de ses ressources.
Alors même qu’il a vécu à Mayotte de 2017 à 2023 puis à La Réunion depuis 2023 ou 2024, M. A… ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et s’y est maintenu après l’âge de la majorité, sans entamer de démarches en vue de régulariser sa situation. S’il se prévaut de son union avec une ressortissante française née à Mayotte en 2001, que selon ses propos à l’audience il aurait rencontrée en 2019 « à la fin du collège, avant d’entrer au lycée », ils ont vécu séparément au moins depuis son départ pour La Réunion, avant que celle-ci rejoigne le jeune majeur à la date alléguée du 26 juillet 2024. Alors, au demeurant, qu’il ne justifie pas de leur mariage religieux, M. A…, en l’absence de mariage civil, n’a pas, en tout état de cause, la qualité de conjoint de français. Pour malheureux que soit le décès à la naissance de l’enfant issu de leur union, le 28 juin 2025, la circonstance qu’une nouvelle grossesse de sa compagne a été révélée par un examen du 3 décembre 2025, postérieur à l’arrêté en litige, ne suffit pas, dans le contexte décrit aux points 3 et 4, à justifier d’attaches familiales durables et stables sur le territoire français.
Or, il ressort en particulier du procès-verbal d’audition du 1er décembre 2025 que, dans le cadre de l’enquête de flagrance, M. A…, qui avait décliné trois identités différentes, a présenté lors de son interpellation une fausse carte nationale d’identité française numérisée, enregistrée dans son téléphone portable. Il a fait sciemment usage de ce faux document qu’il a déclaré avoir acheté par voie numérique à un tiers. Ces faits l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. En outre, M. A…, qui est hébergé chez un tiers, déclare tirer ses ressources, d’une part et en l’absence même de demande de titre de séjour, de travaux informels effectués en tant que conducteur de tractopelle et, d’autre part, des revenus sociaux de sa compagne, qui subviennent aux besoins du ménage. Dans ces conditions, il s’en déduit que le préfet de La Réunion aurait prononcé la même mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai, s’il s’était limité aux seuls motifs de la méconnaissance des valeurs de la République, du défaut d’insertion dans la société française, des conditions de vie privée et familiale de l’intéressé et de l’absence de ressources.
Il résulte de ce qui précède que M. A… ne peut utilement invoquer le principe de présomption d’innocence et, qu’en l’absence de défaut d’examen de sa situation et d’erreur d’appréciation, il n’est pas fondé à soutenir qu’auraient été méconnus, d’une part, les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, à supposer qu’il ait entendu soulever un tel moyen, l’intérêt supérieur d’un enfant susceptible de naître à l’issue d’une grossesse qui vient d’être objectivée. Par suite, les conclusions de M. A… tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative, sauf circonstances humanitaires, assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, le préfet de La Réunion a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 8 que l’obligation de quitter le territoire français sans délai qu’accompagne cette décision d’interdiction de retour n’est pas fondée sur des faits erronés et ne méconnaît pas le principe et les stipulations invoquées. Alors même que M. A… a effectué six ans de scolarité à Mayotte, tandis que son père au moins résidait encore aux Comores jusqu’en 2021, le requérant n’a régularisé sa situation au regard du droit au séjour, ni avant ni après avoir atteint l’âge de la majorité. Il ne justifie pas de la régularité de son entrée à La Réunion, dont la date reste imprécise. Ses attaches familiales sur le territoire français ne peuvent être regardées comme présentant un caractère durable et stable. Lors de son interpellation, M. A… a présenté une fausse carte nationale d’identité française numérisée, enregistrée dans son téléphone portable, qu’il a déclaré avoir achetée par voie numérique à un tiers et dont il ne conteste pas avoir fait sciemment usage. Dans ces conditions, le requérant, à qui il reste loisible, s’il l’estime utile, de demander l’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, ne peut utilement soutenir que cette mesure méconnaît les stipulations du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et n’est pas fondé à soutenir qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la même convention.
Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 1er décembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Alors, au demeurant, que le requérant n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle provisoire, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. A… demande, sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions qu’il présente à cette fin doivent donc être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet de La Réunion.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Saint-Denis, le 7 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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