Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 18 mars 2025, n° 2502754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502754 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2025 et le 7 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Croizille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— qu’elle n’a pas été informée, lors de l’offre de prise en charge, des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’elle comprend, en méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— qu’il n’a pas été procédé à l’examen particulier de sa situation ;
— qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un motif légitime lié à des circonstances personnelles particulières a conduit à ce qu’elle ne dépose pas sa demande d’asile dans le délai imparti ;
— qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et notamment de sa vulnérabilité ;
— qu’elle méconnaît les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Croizille, pour la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 17 février 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé à Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 4 avril 1998, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () /4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article
L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en
France () « . Et aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ".
6. En l’espèce, il est constant que Mme B, entrée sur le territoire français le
12 juin 2023, n’a présenté sa demande d’asile que le 17 février 2025, soit plus de
quatre-vingt-dix jours plus tard. Pour expliquer ce délai, la requérante fait valoir qu’elle souffre de drépanocytose, pathologie pour laquelle elle bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’un suivi médical régulier à l’hôpital Henri Mondor, à Créteil, et qu’elle a été par ailleurs hospitalisée du 16 septembre au 10 octobre 2024 pour une opération de la hanche suivie de séances de rééducation. S’il ne résulte pas des pièces médicales produites par Mme B que son état de santé l’aurait placée dans une situation d’invalidité l’empêchant, de manière continue depuis son entrée en France le 12 juin 2023, de déposer une demande d’asile dans le délai imparti, et qu’elle justifierait ainsi d’un motif légitime au sens des dispositions précitées, l’intéressée, isolée sur le territoire français et hébergée à titre précaire par la plate-forme de premier accueil « 115 » alors qu’elle souffre de crises vaso-occlusives douloureuses et présente un risque accru d’infection, se trouve effectivement dans une situation de vulnérabilité au regard de laquelle le directeur territorial de Créteil ne pouvait refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans commettre d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique que le directeur général de l’OFII accorde à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 février 2025, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Croizille de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision susvisée du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil, en date du 17 février 2025, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 février 2025, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Croizille la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,La greffière,R. CombesC. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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