Non-lieu à statuer 1 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 1er mars 2024, n° 2400506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I° -Par une ordonnance en date du 19 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé au tribunal administratif de Nancy la requête de M. A B.
Par une requête n° 2400506, enregistrée le 13 février 2024 à 18 heures 18 par le tribunal administratif de Strasbourg, M. A B, représenté par Me Peketi, demande :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II°) Par une requête n° 2400532 enregistrée le 17 février 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office et un interprète en langue arabe ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a maintenu en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile conformément aux dispositions de l’article L 777-2 du Code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— sa demande d’asile n’est pas dilatoire ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation suffisantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
— les observations de Me Raymond, avocat commis d’office, représentant M. B, assisté d’un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes et soutient en outre que l’obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’un an est disproportionnée. Il est en cours de divorce avec son épouse française et vit en concubinage avec une autre ressortissante française, avec laquelle il justifie d’une domiciliation commune. Le trouble à l’ordre public n’est pas établi puisqu’il a fait l’objet d’un simple rappel à la loi, qui, en application de l’article 41-1 du code de procédure pénale, n’est pas une condamnation pénale mais simple mesure administrative visant à mettre un terme au trouble à l’ordre public. Il ne s’est pas rendu coupable de violences physiques. Il a suivi un stage de prévention aux violences conjugales. La mesure d’éloignement porte atteinte à la présomption de son innocence. Il a honoré les mesures qui lui ont été notifiées dans le cadre de la procédure pénale. Il fait par ailleurs l’objet d’une information judiciaire en qualité de victime, dont l’audience est prévue le 18 mars 2024. Il présente des garanties de représentation et des circonstances humanitaires puisqu’il a subi une ITT de 80 jours et que son état n’est pas consolidé. Le refus de délai de départ volontaire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. L’interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à son droit de se présenter à l’audience pénale à laquelle il a été convoquée et à son droit de demander l’asile dans un Etat de l’Union européenne. Le maintien en rétention est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’absence de menace pour l’ordre public et des garanties de représentation. Sa demande d’asile n’est pas dilatoire puisqu’il a respecté le délai très court qui lui était imparti.
— Les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que les mémoires en défense et souligne que le requérant n’a pas présenté de pièce d’identité, qu’il est connu des services de police pour des faits de violences conjugales qui n’ont pas été classés sans suite, qu’il n’a pas de charge de famille et ne justifie pas de ressources. La procédure de reconnaissance devant les autorités tunisiennes étant toujours en cours, il pourra se présenter à l’audience pénale. S’il souhaite revenir en France, rien ne fait obstacle à ce qu’il demande l’abrogation de l’interdiction de retour et qu’il sollicite un visa. Son entrée en France est récente, il n’a jamais demandé sa régularisation au titre du mariage avec une ressortissante française. Sa demande d’asile est dilatoire puisqu’il a déclaré aux services de police être entré en France pour des raisons touristiques avant de s’y installer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 9 juin 1990, de nationalité tunisienne, est entré en France en 2020. Ayant fait l’objet d’un contrôle par les services de police dans l’enceinte de la gare de Metz, été placé en retenue aux fins de vérification de droit au séjour et a fait l’objet, le 11 février 2024, d’un arrêté pris par le préfet de la Moselle l’obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an. Placé en rétention administrative, il a sollicité le bénéfice de l’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 11 février 2024 et de l’arrêté du 16 février 2024 le maintenant en rétention administrative.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
2. M. B, placé en rétention, a présenté sa requête n° 2400506 par l’intermédiaire d’un avocat et a souhaité être assisté à l’audience par l’avocat commis d’office. Il a été assisté par Me Raymond désigné par le bâtonnier du barreau de Nancy, et par un interprète en langue arabe, en application des dispositions des articles L. 614-10 et L. 614-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 11 février 2024 :
Quant à l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
4. Il ressort du procès-verbal d’audition par les services de police de Metz établi le 11 février 2024 que M. B a déclaré être entré en France en mars 2020 et n’a pas été en mesure de justifier d’un document l’autorisant à entrer et à séjourner en France. Il n’en justifie pas davantage à l’instance. Si le requérant déclare être marié à une ressortissante française, il n’en justifie pas et n’a pas demandé la régularisation de sa situation. De sorte qu’il entrait dans l’hypothèse prévue par le 1 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet de la Moselle pour ce seul motif de lui opposer une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le motif d’ordre public, qui est surabondant, serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation est sans incidence sur la mesure d’éloignement.
5. S’il est constant que le requérant est cité comme victime dans une affaire pénale qui sera audiencée le 18 mars 2024, il n’est pas établi qu’il ne puisse s’y faire représenter. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. B, qui n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nécessite un traitement médical dont le défaut serait susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de la Moselle, qui a examiné la situation du requérant, n’a pas d’avantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en l’obligeant à quitter le territoire français.
Quant au refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ;".
8. Ainsi qu’il a été exposé au point 4, M. B ne justifie pas d’un document l’autorisant à entrer et séjourner en France. Ce seul motif, dépourvu de toute erreur manifeste d’appréciation, permettait au préfet de la Moselle de lui refuser un délai de départ volontaire.
Quant à l’interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. M. B est entré récemment sur le territoire français, ne justifie pas y avoir développé des attaches particulières, et a été interpellé pour des faits de violences conjugales dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient fait l’objet d’un classement sans suite pour insuffisance de charge. La circonstance qu’il soit convoqué pour une audience pénale en qualité de victime le 18 mars 2024, à laquelle il n’est pas établi qu’il ne puisse se faire représenter, est sans incidence sur la légalité de l’interdiction de retour. Le requérant ne justifiant d’aucune circonstance humanitaire, le préfet de la Moselle n’a commis aucune erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
11. Le requérant soutient enfin que la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte grave et disproportionnée au droit constitutionnel d’asile dès lors qu’elle ferait obstacle à son retour en France afin d’y solliciter l’asile. Il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’intéressé peut solliciter à tout moment l’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Si cette demande n’est recevable que si l’intéressé réside hors de France, une telle condition n’est pas de nature à porter atteinte au droit d’asile dès lors que le refus d’entrée sur le territoire ne fait pas obstacle au dépôt d’une demande d’asile à la frontière, comme l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’identique à l’article L. 613-7 du même code. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d’asile doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 février 2024 :
13. En premier lieu, l’arrêté est signé par M. Julien Clasquin, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, auquel le préfet de la Moselle établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 17 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
14. En second lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 754-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments pris en compte par le préfet de la Moselle pour estimer que M. B n’a présenté une demande d’asile en rétention que dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement dont il a fait l’objet le 11 février 2024. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de son absence de motivation manque par suite en fait.
15. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. »
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré être entré en France en 2020. L’intéressé, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et a été placé en rétention le 11 février 2024, n’a pas sollicité l’asile avant le 15 février 2024. Il ne justifie d’aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu’il présente sa demande avant d’être placé en rétention, et il n’apporte aucun élément circonstancié à l’appui de ses affirmations succinctes de nature à établir la réalité des risques de tortures ou traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Tunisie. En tout état de cause, il a déclaré aux services de police de Metz, lors de son audition le 11 février 2024, qu’il était entré en France à des fins touristiques avant de souhaiter s’y installer. Au vu de ces éléments, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant inexactement apprécié les circonstances de l’espèce en estimant que la demande d’asile présentée en rétention par M. B n’avait d’autre but que de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement prise à l’encontre de celui-ci le 11 février 2024.
17. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile, et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre des frais d’instance dans la requête n° 2400532, doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2400506 et n° 2400532 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle.
Lu en audience publique le 1er mars à 16 heures 32.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance La greffière,
A. Mercy
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2400506, 240053
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Suède ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Examen ·
- Rétroactif ·
- Torture
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Jugement ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Notification ·
- Apatride ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Règlement ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Examen ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Administration ·
- Demande ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Notification ·
- Certificat
- Retraite ·
- Militaire ·
- Enfant ·
- Pensionné ·
- Collectivité locale ·
- Erreur matérielle ·
- Rente ·
- Concession ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Délai ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.