Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 mai 2025, n° 2508376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508376 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. D B, représentée par Me Pigot demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de police a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 20 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pigot en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ni l’existence ni la notification régulière de l’obligation de quitter le territoire français invoquée par le préfet ne sont établies ; en outre, la condition tenant à ce que l’éloignement demeure une perspective raisonnable n’est pas établie ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 21 avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche,
— les observations de Me Mourre, pour M. B, assisté de M. E, interprète en langue dari ;
— et les observations Me Vo, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tadjik né le 21 mars 1987, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 août 2024. Par un arrêté du 1er février 2025, le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par arrêté du 19 mars 2025, il a prolongé cette assignation pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours à compter du 20 mars 2025. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2015.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à Mme C A attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. » L’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. B, notamment les articles L. 731-1 et L. 732-3 du même code. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé afin de renouveler l’assignation à résidence de l’intéressé. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elle lui permet de comprendre les motifs de l’assignation à résidence qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () »
7. Contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des pièces produites par le préfet de police en défense qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 21 août 2024 et lui a régulièrement été notifié le même jour. Par ailleurs, le requérant n’établit pas qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement du territoire français à destination du Tadjikistan, son pays d’origine. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de police, après avoir relevé que le requérant entrait dans les prévisions du 1° de l’article précité, a assigné à résidence M. B.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Si M. B se prévaut d’avoir tissé et développé de nombreux liens professionnels, personnels et affectifs au cours de ses neuf années de présence en C, ses allégations ne sont assorties d’aucune précision et attestées par aucune pièce. Ainsi, il n’établit pas que sa situation privée et familiale serait incompatible avec l’assignation à résidence qui lui est faite et les modalités de contrôle qui l’accompagnent. Dans ces conditions, l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. B et les modalités de contrôle qui l’assortissent ne peuvent pas être regardées, par rapport à l’objectif qu’elles poursuivent, d’assurer la bonne exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et de prévenir le risque qu’il ne s’y soustraie, comme étant injustifiées ou emportant des conséquences disproportionnées. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur d’appréciation en les prononçant doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M. D B, au préfet de police et à Me Pigot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. LAMARCHELa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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