Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2101081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 septembre et 12 novembre 2021, le 11 avril 2022, le 3 février 2023, les 9 octobre et 10 décembre 2024 et le 6 février 2025, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2021-008 du 31 mars 2021 par laquelle le comité syndical du syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud a autorisé son président à modifier et préciser l’article 7 des statuts, ensemble la décision du 24 juin 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 24 juin 2021 méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne comporte pas la mention du prénom et du nom de son signataire ;
— la convocation des délégués à la séance du comité syndical est entachée d’irrégularité, le délai de douze jours francs n’ayant pas été respecté et le projet de rapport ayant été transmis postérieurement à celle-ci ;
— le syndicat n’établit pas que les conseillers municipaux des communes membres du syndicat ont été destinataires de la convocation en application des dispositions de l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales ;
— les membres du comité syndical n’ont pas bénéficié d’une information suffisante avant la tenue de la séance ;
— la délibération attaquée méconnait le principe d’égalité devant les charges publiques ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ;
— elle a pour effet de créer un reversement de fiscalité illégal en l’absence de disposition législative l’autorisant ;
— elle vise une taxe qui a été supprimée par le législateur ;
— la suppression de toute référence au caractère impératif d’un conventionnement entre le syndicat et la collectivité présente des risques financiers ;
— la délibération attaquée méconnaît le principe d’interdiction de la tutelle ;
— elle porte atteinte à la libre administration de la collectivité territoriale ainsi qu’à la libre disposition de ses ressources ;
— elle méconnait les règles de la comptabilité publique ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 6 décembre 2021, le 5 janvier 2023, le 7 novembre 2024, les 15 janvier et 30 avril 2025 et le 7 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le syndicat département d’énergie de la Corse-du-Sud, représenté par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable : le président de la collectivité de Corse ne justifie pas de sa capacité pour agir en justice au nom de la collectivité ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’affaire a été renvoyée de l’audience du 5 mai 2025 à celle du 20 juin 2025.
Une note en délibéré produite par la collectivité de Corse a été enregistrée le 23 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2022-2017 du 21 février 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— les observations de Me Giansily, substituant Me Muscatelli, représentant de la Collectivité de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2021-008 en date du 31 mars 2021, le comité syndical du syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud a autorisé son président à modifier et préciser l’article 7 des statuts, relatif au budget. Par un courrier en date du 28 mai 2021, signifié au président du syndicat le 1er juin suivant, la collectivité de Corse a sollicité le retrait de cette délibération. Par une décision du 24 juin 2021, réceptionnée par la collectivité de Corse le 16 juillet suivant, le président du syndicat a rejeté cette demande. La collectivité de Corse demande au tribunal de prononcer l’annulation de la délibération du 31 mars 2021 ensemble, celle de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 24 juin 2021 de rejet du recours gracieux :
2. S’il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 24 juin 2021 qui est inopérant, doit être écarté.
En ce qui concerne la délibération du 31 mars 2021 :
3. En premier lieu, la collectivité de Corse soutient que la délibération attaquée est entachée de vices de procédure, le syndicat ne justifiant pas que les conseillers municipaux des communes membres aient été destinataires de la convocation conformément à l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales, les délégués syndicaux ayant en outre été convoqués moins de douze jours francs avant la séance, le projet de rapport leur ayant été transmis postérieurement à cette convocation.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales : « Les conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l’établissement faisant l’objet d’une délibération. / Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121-12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 et au premier alinéa de l’article L. 5211-39 ainsi que, dans un délai d’un mois, le compte rendu des réunions de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. / () / Le présent article s’applique aux membres des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune membre d’un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical. »
6. Il résulte de ces dispositions, introduites par la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, que le législateur a entendu étendre le champ du droit à l’information des membres de l’organe délibérant d’un syndicat mixte, aux conseillers municipaux des communes relevant de ce syndicat ne siégeant pas dans l’organe délibérant de ce dernier.
7. En l’espèce, s’il est constant que les conseillers municipaux des communes membres du syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud qui ne siègent pas au sein du comité syndical, n’ont pas reçu copie de la convocation, il ressort des pièces du dossier que la convocation du 17 mars 2021, relative à la réunion du 31 mars 2021, ainsi que le rapport n° 5 concernant la modification de l’article 7 des statuts, ont été mis en ligne sur le site internet du syndicat le 19 mars 2021. Dès lors, l’absence de transmission de la convocation à titre d’information aux conseillers municipaux non membres du comité syndical, n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération attaquée et n’a pas privé les intéressés d’une garantie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales peut, par suite, être écarté.
8. D’autre part, aux termes de l’article 5 du règlement intérieur du syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud : « Le Président, ou, à défaut en cas d’empêchement ou d’absence de Vice-président désigné convoque le comité syndical par écrit au moins douze (12) jours francs avant la séance prévue. () / Pour chaque affaire soumise à la délibération, un projet de rapport est adressé aux délégués avec la convocation. () »
9. Il ressort des pièces du dossier que les membres du comité syndical ont été convoqués dix jours francs avant la séance et que le projet de rapport leur a été adressé, de manière distincte, cinq jours francs avant celle-ci. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que le délai de douze jours francs prescrit par l’article 5 du règlement intérieur du syndicat a été méconnu. Cependant, compte tenu du fait que seuls 32 délégués sur 118 étaient absents, et qu’au vu du faible nombre d’abstentions et de non-participations au vote, les membres présents se sont estimés en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause, ces irrégularités n’ont ni privé les intéressés d’une garantie, ni eu d’influence sur le sens de la délibération contestée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement intérieur du syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport n°5, relatif à la modification de l’article 7 des statuts du syndicat portant sur le budget, comportait une information suffisante, adaptée à la nature et à l’importance de l’affaire. Ce document a permis aux délégués syndicaux de comprendre le contexte, les motifs de fait et de droit des mesures proposées ainsi que les implications de leurs décisions. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance d’information des membres du comité syndical avant la séance ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, la collectivité fait valoir que la délibération attaquée concerne une taxe supprimée par la loi du 29 décembre 2020. Toutefois, la légalité d’une délibération s’appréciant à la date à laquelle elle est adoptée, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de cette loi, dont l’entrée en vigueur est postérieure, au 1er janvier 2022. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la délibération du 31 mars 2021 viserait une taxe abrogée par le législateur qui est inopérant ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, la collectivité n’est pas fondée à soutenir que la délibération contestée méconnaîtrait le principe d’égalité devant les charges publiques, dès lors qu’elle ne se trouve pas, au regard de sa nature juridique, dans une situation comparable à celle des communes. Par ailleurs, elle ne peut utilement remettre en cause les règles de représentation et de vote applicables au sein du comité syndical, prévues par les statuts d’un syndicat auquel elle a librement adhéré. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit, par suite, être écarté.
13. En cinquième lieu, la collectivité fait valoir que la suppression de toute référence au caractère impératif d’un conventionnement entre elle et le syndicat est de nature à engendrer des risques financiers, dès lors que les crédits supplémentaires devant être versés au syndicat, conformément aux engagements du département de la Corse-du-Sud, ne sont ni définis ni encadrés. La collectivité de Corse soutient également que cette suppression serait contraire aux recommandations de la chambre régionale des comptes, qu’elle entraînerait une requalification de sa participation en produit de fonctionnement, et que la taxe en cause constituerait une charge de fonctionnement récurrente, pesant durablement sur ses finances, alors même que les financements alloués aux établissements publics « satellites » doivent être ajustés aux besoins réels. Toutefois, ces considérations, relatives à d’éventuelles conséquences budgétaires, ne sont pas de nature à affecter la légalité de la délibération attaquée. Le moyen soulevé doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales : « I.-Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée » taxe départementale sur la consommation finale d’électricité « , dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 3333-3 du présent code. () ».
15. La collectivité de Corse soutient que la délibération contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, en ce qu’elle instituerait un mécanisme de reversement de fiscalité dépourvu de fondement légal. Toutefois, l’absence de disposition législative prévoyant expressément la possibilité pour une collectivité de reverser le produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité à un syndicat mixte n’est pas, en soi, de nature à rendre une telle pratique illégale, dès lors qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne l’interdit. Il s’ensuit que le moyen tiré de la prétendue illégalité du mécanisme de reversement doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 72 de la constitution : « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. / () / Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune () ». Aux termes de son article 72-2 de la constitution : « Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. () ».
17. En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas contesté que la collectivité a librement adhéré au syndicat départemental d’énergie en acceptant, en toute connaissance de cause, les statuts définissant notamment les règles de représentation et de vote au sein du comité syndical, elle n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la délibération en litige méconnaîtrait le principe de libre administration des collectivités territoriales ni celui de l’interdiction de tutelle d’une collectivité sur une autre.
18. En huitième lieu, si la collectivité de Corse soutient que la suppression du conventionnement relatif à sa participation financière l’exposerait à un risque de requalification en dépense de fonctionnement d’une subvention destinée à financer des biens qui ne sont pas clairement identifiés, elle n’assortit pas son moyen de précisions nécessaires quant aux règles de comptabilité publique qui auraient été méconnues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de la comptabilité publique, ainsi articulé ne peut qu’être écarté.
19. En dernier lieu, en l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pourra être écarté par les mêmes motifs que ceux développés aux points 2 à 18.
20. Il résulte de ce qui précède que la requête de la collectivité de Corse doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la collectivité de Corse est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
Alexandre Sapet
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