Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 mai 2025, n° 2410226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2024 et 17 septembre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 février 2025, 28 mars 2025 et 31 mars 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire du 4 avril 2024, qu’il était mis fin au versement à son bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à compter de mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire du 7 août 2024, mettre à sa charge un indu de RSA de 3 273,16 euros, versé entre août 2022 et février 2024 ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a mis à sa charge, après recours administratif préalable obligatoire du 7 août 2024, un indu de prime d’activité de 309,03 euros, correspondant à des versements entre octobre 2022 et septembre 2023.
Elle soutient que :
s’agissant des indus de RSA et de prime d’activité :
— les indus ne sont pas fondés ;
s’agissant de sa fin de droit au RSA :
— la décision de fin de droit au RSA du 18 mars 2024 ne lui a pas été notifiée alors qu’elle aurait dû être expédiée par lettre recommandée ;
— cette décision ne contient aucun motif ;
— elle continue de remplir, depuis mars 2024, les conditions d’attribution du RSA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La CAF des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées le 26 juillet 2024.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 mars 2024, le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine a informé Mme B qu’il était mis fin au versement à son bénéfice du RSA. La requérante indique avoir formé un recours préalable auprès du département des Hauts-de-Seine contre cette décision le 4 avril 2024, recours sur lequel le département a gardé le silence faisant naître une décision implicite de rejet. Par ailleurs, Mme B soutient avoir découvert, sur son compte allocataire en ligne, l’existence d’une dette de RSA et d’une dette de prime d’activité, dettes qu’elle a contestées par un recours préalable du 7 août 2024 auquel il n’a également pas été répondu. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation des deux décisions implicites de rejet de ses recours.
Sur les conclusions d’annulation des indus :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (.) ». L’article L. 262-15 du même code prévoit que : " L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par décret, par les services du département ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active. [] « . L’article L. 262-3 du même code dispose que : » [] L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active [] « . ». L’article R. 262-6 de ce code précise que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant dans ce chapitre du code, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ».
3. D’autre part, l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». L’article L. 842-3 du même code précise que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ». Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () « . Aux termes de l’article R. 844-2 de ce code : » Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : 1° Les avantages de vieillesse ou d’invalidité relevant d’un régime obligatoire législatif ou conventionnel () « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
4. Au cas particulier, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête établi le 15 janvier 2024 par un agent assermenté de la CAF des Hauts-de-Seine, que les indus de RSA et de prime d’activité en litige ont été mis à la charge de Mme B au motif qu’elle n’avait pas déclaré l’ensemble des ressources dont elle avait bénéficié entre le 1er août 2022 et le 29 février 2024. Il ressort ainsi de ce rapport que Mme B a bénéficié d’une rémunération de fin de stage en décembre 2022 qu’elle n’a pas déclarée, de même qu’une aide au retour à l’emploi dite « formation » qu’elle n’a pas non plus déclarée. En outre, l’agent en charge du contrôle a identifié de nombreux virements au bénéfice de Mme B provenant notamment d’une société dont son fils est président, Mme B n’ayant pas non plus déclaré ces aides de ses proches. Dans ses écritures, Mme B, qui ne conteste pas les sommes identifiées par la CAF sur ses relevés bancaires, se borne à faire part de son étonnement et à se déclarer sans ressource, ce qui est insuffisant pour remettre en cause les constats précis effectués par l’agent ayant contrôlé sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme B relatives aux indus en litige ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions d’annulation relatives à la fin de droit au RSA :
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Il est procédé au réexamen du montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret ». Aux termes de l’article R. 262-7 du même code : « () II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° (). Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : » Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1o Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ; / () ".
7. En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à une allocation, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
8. Si Mme B soutient que la décision de fin de droit au RSA du 18 mars 2024 ne lui a pas été notifiée, qu’elle aurait dû être expédiée par une lettre recommandée et que cette décision ne contient aucun motif, ces moyens, qui sont tous sans incidence sur ses droits au RSA à compter de mars 2024, sont inopérants, en application du principe énoncé au point 7.
9. En second lieu, la requérante indique qu’elle continuait de remplir, en mars 2024, les conditions d’attribution du RSA, se bornant à affirmer qu’elle était alors dépourvue de ressource et en recherche d’emploi. Toutefois, la seule pièce produite par Mme B relativement à sa situation financière à la date de sa fin de droit au RSA est l’attestation précisant son quotient familial pour la CAF, ce dernier étant de 235 euros en décembre 2023, de 400 euros en janvier 2024 et de 400 euros en février 2024, ne témoignant manifestement pas d’une absence de ressources. En outre et comme il a été rappelé au point 4, Mme B n’avait pas déclaré, dans ses déclarations trimestrielles de ressources faites à la CAF, l’ensemble des ressources qu’elle percevait sur ses comptes bancaires pendant de nombreux mois, circonstance de nature à jeter le doute sur la véracité de ses déclarations de ressources à la CAF. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la CAF a mal apprécié ses droits au RSA à compter de mars 2024.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme B relatives à sa fin de droit au RSA à compter de mars 2024 doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département des Hauts-de-Seine et au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
No 2410226
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