Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2411639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai et 16 juillet 2024 sous le numéro 2411639, M. A… B…, représenté par Me Puzzangara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
II. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, sous le numéro 2433861, M. A… B…, représenté par Me Puzzangara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas pu présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu les articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Un mémoire a été enregistré le 28 mars 2025 pour M. B….
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les observations de Me Villetard représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité sénégalaise né le 24 mars 1991, a sollicité le 20 juillet 2024 un titre de séjour. Par le premier arrêté attaqué du 12 mars 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par le second arrêté attaqué du 20 novembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2411639 et n° 2433861, présentées pour M. B…, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie résider en France depuis le mois de mai 2014, soit depuis près de dix ans à la date de la décision portant refus de séjour. Par ailleurs, l’intéressé vit en concubinage avec une ressortissante nigérienne avec laquelle il a eu deux enfants nés les 28 août 2020 et 24 février 2023. Son frère réside régulièrement en France et le requérant fait valoir que son père qui vit également en France est de nationalité française et soutient vouloir souscrire une déclaration de nationalité lorsqu’il disposera des documents nécessaires. En outre, M. B… exerce une activité salariée en qualité de cuisinier en vertu d’un contrat à durée indéterminée au sein de la même société depuis le 12 avril 2021 pour un salaire net de 1 374 euros. A cet égard, son employeur qui a formé une demande d’autorisation de travail produite au dossier, indique dans une attestation du 16 mai 2024, qu’il donne « toute satisfaction et constitue un élément essentiel et indispensable » et qu’il est un employé modèle. Enfin et contrairement à ce qu’indique l’arrêté qui n’est pas fondé sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’il s’est procuré une fausse carte de résident qu’il a utilisée pendant son séjour en France ne suffit pas à elle seule à établir que sa présence sur le territoire français créait, dans les circonstances de l’espèce, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de la présence en France de M. B…, de sa réelle insertion professionnelle et de sa cellule familiale, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Cette annulation implique, par voie de conséquence, que les décisions des 20 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi du requérant soient également annulées.
5. L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent délivre à M. B… une carte de séjour temporaire dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans un délai de huit jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Puzzangara, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés des 12 mars et 20 novembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans un délai de huit jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Puzzangara une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Puzzangara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Puzzangara.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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