Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 oct. 2025, n° 2515666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l’urgence : elle est dans une situation précaire dès lors qu’elle est mère de trois enfants en bas âge, et qu’elle a dû fuir le domicile conjugal en raison des violences qu’elle a subi ;
Sur l’utilité de la mesure : elle a déposé une première demande de rendez-vous le 8 mars 2024 et n’a obtenu aucun rendez-vous depuis lors, malgré de nombreuses relances ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative : aucune décision n’est née dès lors qu’elle n’a pas pu déposer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante camerounaise, née le
1er juin 1994 à Yaoundé (Cameroun), souhaite déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En outre, en application de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’elle sollicite, Mme B… soutient qu’elle se trouve dans une situation précaire avec trois enfants en bas âge depuis qu’elle a été contrainte à quitter le domicile conjugal à la suite de violences conjugales et qu’elle n’a ainsi pas de domicile fixe stable et est logée en hébergement d’urgence. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne permettent pas de caractériser la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en particulier dès lors que Mme B…, qui déclare être entrée en France en 2018, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire pendant près de six ans avant de justifier, pour la première fois en 2024, avoir tenté de régulariser sa situation administrative, de telle sorte qu’elle s’est elle-même placée dans la condition d’urgence qu’elle déplore.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B….
Fait à Melun, le 29 octobre 2025.
La juge des référés
Signé : S. TIENNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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