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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2025, n° 2512202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bastia |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a fixé au 1er avril 2024 la date d’effet de sa promotion au grade de major de police au titre de l’année 2024 au lieu du 1er janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de reconstituer ses droits à rémunération pour les mois de janvier, février et mars 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme A, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : / Bastia : () Haute-Corse () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, major de police, affecté à la division de la criminalité organisée et spécialisée de Bastia, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a fixé au 1er avril 2024 la date d’effet de sa promotion au grade de major de police au titre de l’année 2024 et non au 1er janvier 2024. Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Bastia dans le ressort duquel se trouve le lieu de sa dernière affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Bastia, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Bastia.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la présidente du tribunal administratif de Bastia.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. A
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