Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2500370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. C… D… B…, représenté par Me Armand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) de lui accorder un délai supplémentaire de six mois afin de quitter le territoire national.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de l’acte est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait le droit à être entendu ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait le 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- son auteur est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires.
Par ordonnance en date du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2025.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 13 octobre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… D… B…, ressortissant de nationalité dominicaine, né le 28 mai 1991 à Barahona (République dominicaine) déclare être entré irrégulièrement sur le territoire le 8 mars 2015. Par arrêté en date du 10 février 2025, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
M. D… B… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. En l’absence d’urgence, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par l’intéressé ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. F… E…, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre, qui, en vertu de l’arrêté n° 971-2024-10-21-00001 du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 971-2024-317 le même jour, disposait d’une délégation pour signer tous arrêtés, décisions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, notamment les refus de séjour, obligations de quitter le territoire, reconduites à la frontière des étrangers en situation irrégulière et expulsions, les décisions fixant les pays de renvoi. Par suite, nonobstant la circonstance que l’arrêté litigieux mentionne une délégation postérieure à la date de la décision en litige, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée a été adoptée au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment du 1° de l’article L. 611-1 et suivants de ce code, et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait référence, de façon circonstanciée, à la situation du requérant, notamment sa qualité de parent d’enfant français et sa condamnation pénale. Dès lors, cette décision, qui n’a pas à reprendre l’intégralité des éléments caractérisant la situation du requérant, comporte avec une précision suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lui permettant ainsi d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision litigieuse ni des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe n’aurait pas procédé l’examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en examiner le bien-fondé.
En cinquième lieu, si M. D… B… fait valoir que le préfet de la Guadeloupe a commis une erreur de fait, il entend, eu égard à ses écritures, contester l’appréciation portée par le préfet sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure (…) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… B…, qui déclare être entré sur le territoire français en 2015, se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de l’obtention d’un titre de séjour valable entre le 7 janvier 2020 et le 6 janvier 2021, de la présence de son enfant de nationalité française et de sa mère titulaire d’une carte de résident, ainsi que de son intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par jugement correctionnel en date du 9 mars 2023 du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à une peine d’emprisonnement délictuel d’une durée de 30 mois pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité supérieure à huit jours, de violence commise en réunion suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours et de violence n’ayant entrainé aucune incapacité de travail. Si le requérant allègue sans l’établir qu’il a fait l’objet d’un suivi thérapeutique en détention et qu’il s’est engagé dans un parcours de réinsertion, il demeure que l’ensemble de ces faits est de nature à caractériser un comportement représentant une menace à l’ordre public. Par ailleurs, les éléments produits ne suffisent pas à établir la réalité de la contribution du requérant à l’entretien de son enfant français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas non plus fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En septième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées par l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’immigration, entré en vigueur le 28 janvier 2024. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
L’arrêté en litige vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les dispositions des 1° de chacun de ces articles. Il comporte les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à l’intéressé. Dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet de la Guadeloupe s’est fondé d’une part, sur le fait que son comportement constituait une menace à l’ordre public et d’autre part, sur la circonstance qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul premier motif, c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation qu’il a pu refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D… B…. La circonstance que le préfet se serait mépris sur l’existence d’un risque de fuite est, dans ces conditions, sans incidence sur la légalité de cette mesure.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire :
Pour prendre la décision litigieuse, le préfet de la Guadeloupe s’est fondé sur la nature et l’ancienneté des liens de M. D… B… avec la France ainsi que sur son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public. Toutefois, alors que la mère de l’intéressé est titulaire d’une carte de résident et qu’il est père d’un enfant de nationalité française dont la mère a attesté qu’il entretenait un lien avec eux, notamment en demandant à ce que le requérant soit assigné à résidence dans le cadre de l’exécution de sa peine pour l’intérêt et l’équilibre de leur enfant, en fixant à cinq ans, la durée légale maximale, l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. D… B…, le préfet de la Guadeloupe a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, le requérant est fondé à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. D… B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de quitter le territoire contenue dans l’arrêté du 10 février 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement n’implique qu’un délai supplémentaire soit accordé au requérant pour quitter le tertiaire. Par suite, les conclusions à fin d’injonction du requérant ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté en date du 10 février 2025 du préfet de la Guadeloupe est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présent jugement sera notifié à M. C… D… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. A…
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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