Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2523711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Oruncak, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelables deux fois ou, à titre subsidiaire, de l’annuler en tant qu’il lui interdit de sortir du département.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir, dès lors notamment que l’administration ne démontre pas qu’il représente une menace grave à l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 12 décembre 2025, la requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 13h30 :
- le rapport de M. Viain, magistrat désigné ;
- les observations de Me Oruncak, représentant M. B…, présent. Me Oruncak conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens, et insiste sur ce que M. B… n’a pas fait l’objet de condamnations, justifie d’une insertion professionnelle et a par ailleurs été convoqué en préfecture en mars 2026 pour y déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 22 avril 1999, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an par un arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 12 juillet 2024. Il a été interpelé le 6 décembre 2025 pour des faits d’escroquerie et d’usage de fausse monnaie. Par un arrêté du 7 décembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Hélène Girardot, secrétaire générale de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n°25-047 du préfet du Val-d’Oise en date du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le 4 juillet 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. L’arrêté en litige vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant, ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se réfère également au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les motifs justifiant l’application de ces dispositions. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, d’une part, que M. B… est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et devra se présenter trois fois par semaine tous les lundis, mercredis et vendredis entre 9 h et 11 h, y compris lorsqu’ils seront chômés ou fériés, au commissariat de police de Sarcelles, d’autre part, que l’intéressé est informé qu’il ne peut se déplacer en dehors des limites du département du Val-d’Oise sans autorisation expresse du préfet de ce département.
M. B… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il travaille en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur et préparateur de commande au sein de l’entreprise ARI située à Villepinte en Seine-Saint-Denis depuis le 18 juillet 2025. Il est toutefois constant que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté du 12 juillet 2024 et qu’il n’a pas été autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, et eu égard au caractère très récent de l’insertion professionnelle du requérant, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 12 juillet 2024 à laquelle il s’est soustrait, a été interpellé le 6 décembre 2025 pour des faits d’escroquerie et usage de fausse monnaie et est signalé à trois reprises au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits relatifs à des troubles à l’ordre public, ce qu’il ne conteste pas sérieusement. Dans ces conditions, et alors même que ces faits n’auraient pas donné lieu à des poursuites pénales, le préfet du Val-d’Oise a pu à bon droit estimer que M. B… représentait une menace à l’ordre public et n’a, par suite, pas porté une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B… fait valoir qu’il entretient une relation sérieuse et stable depuis trois ans avec Madame C…, résidant dans le département de Seine-Saint-Denis et qu’il est intégré sur le territoire français, il se borne, pour justifier de l’intensité de ses liens, à produire des attestations de sa compagne et d’un ami, et n’établit pas, au demeurant, que Mme C… ne pourrait pas se déplacer dans le département du Val-d’Oise pour lui rendre visite. Dans ces conditions, et alors que M. B… est célibataire et sans charge de famille, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Viain
Le greffier,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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