Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 30 décembre 2025, n° 2523711
TA Cergy-Pontoise
Rejet 30 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait nécessaires, respectant ainsi les exigences de motivation.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir

    La cour a estimé que le préfet a pu légitimement considérer que le demandeur représentait une menace à l'ordre public, justifiant ainsi l'assignation à résidence.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des antécédents du demandeur.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'ingérence dans la vie privée du demandeur était justifiée par des raisons de sécurité publique.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2523711
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2523711
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 30 décembre 2025, n° 2523711