Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2025, n° 2506949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et à défaut à lui verser directement.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors qu’elle est se retrouve en situation irrégulière alors qu’elle est reconnue réfugiée et que le titre qu’elle sollicite est de plein droit, qu’elle a relancé les services de la préfecture sans obtenir de réponse de leur part, qu’en outre elle est ainsi privée de la capacité de justifier de son droit au séjour et au travail ayant pour conséquence de la priver de ressources et notamment du bénéfice de ses prestations sociales, qu’enfin elle se retrouve en situation de grande précarité et pouvant être soumise à un contrôle et se voir notifier d’une mesure de retenue administrative ou d’éloignement générant de l’anxiété ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations des article 3-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, conclut à ce que le tribunal constate un non-lieu à statuer en soutenant qu’un titre de séjour valable du 1er avril 2025 au 31 mars 2035 a été édité.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n°2506950, enregistrée le 23 avril 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* le code des relations entre le public et l’administration ;
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 mai 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés, qui a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête dirigée contre une décision inexistante à la date d’introduction de la requête ;
— les observations de Me Chinouf, substituant Me Lujien, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 21 août 1989 à Duékoué en Côte-d’Ivoire a déposé une demande de titre de séjour le 2 septembre 2024, sur le téléservice de l’ANEF, en sa qualité de réfugiée, et a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 1er mars 2025. Par une ordonnance en date du 22 avril 2025 n° 2506591, le tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son attestation de prolongation d’instruction, dès lors qu’une décision implicite de rejet est née le 2 janvier 2025. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Il résulte de l’instruction qu’antérieurement à la date d’enregistrement de la requête, soit le 2 avril 2025, un titre de séjour valable du 1er avril 2025 au 31 mars 2035 a été octroyé à Mme A. Alors que la requérante n’allègue ni ne soutient utilement qu’elle serait empêchée d’entrer en possession de ce titre, la requête tendant à la suspension de l’exécution d’une décision inexistante à la date d’enregistrement de celle-ci est irrecevable. Il y a lieu en conséquence de la rejeter dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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