Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 oct. 2025, n° 2521343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouyer, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 2 662,66 euros émis par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) suite à un séjour à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de condamner l’AP-HP à lui rembourser les sommes déjà versées ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…). / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Enfin, selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. ».
3. La somme sur laquelle porte la saisie à tiers détenteur du 20 juin 2025 correspond à une créance non fiscale d’un établissement public de santé. Comme le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre un tel acte de recouvrement. Par suite, la requête de la M. B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 30 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bourse ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Région ·
- Retrait ·
- Enseignement supérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vérification ·
- Injonction
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Légalité ·
- Education ·
- Enseignement ·
- Médecin
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Foyer ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Retrait ·
- Ordonnance ·
- Rejet
- Menuiserie ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Affichage ·
- Annulation ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Personne seule ·
- Caractère ·
- Surface habitable ·
- Construction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Bâtiment ·
- Accès ·
- Hébergement ·
- Personnes ·
- Garde des sceaux ·
- Procédure pénale ·
- Justice administrative ·
- Détenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Union des comores ·
- Caractère ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Exécution d'office ·
- Union conjugale ·
- Droit d'asile ·
- Informatique ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.