Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 3 déc. 2024, n° 2402993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19, 20 novembre 2024, M. A D B représenté par Me Ahmadi, demande à la magistrate désignée :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à lui accorder un délai de départ volontaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de la décision est incompétent ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant trois ans n’est pas suffisamment motivée et le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— alors que ses trois enfants français sont sur le territoire, la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français durant trois ans méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfants signée à New-York ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre l’administration et le public ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Crassus, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 novembre 2024 à 14h00, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience le rapport de Mme Crassus, magistrate déléguée et les observations de Me Ahmadi qui insiste sur la méconnaissance de la vie privée et familiale dès lors qu’il a trois enfants sur le sol français ; que M. D B ne constitue pas une menace à l’ordre public, les infractions commises restent mineures et le requérant souhaite reprendre une vie normale ; il vît en France depuis 2004.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B, ressortissant portugais, retenu au centre de rétention administrative d’Hendaye conteste et demande l’annulation de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant trois années.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° « . Ceux de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent: » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (); / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ". En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Pour prononcer à l’encontre de M. D B une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde, qui a estimé que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, s’est fondé sur le deuxième alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En premier lieu, l’arrêté est signé par Mme C E, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, et pour lequel elle a reçu, par arrêté du 30 septembre 2024, publié au recueil spécial des actes administratifs du 30 septembre 2024, la délégation de signature pour tous acte relevant de la résidence et de la circulation. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Gironde mentionne la circonstance que M. D B a fait l’objet d’une incarcération au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, que son comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et qu’il est père de trois enfants français. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. D B fait valoir qu’il vit en France depuis 2004, qu’il est le père de trois enfants français et qu’il travaille. Toutefois, l’intéressé qui n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Portugal, où réside toute sa famille, indique également qu’il n’a pas eu de relations avec ses enfants depuis plus de deux années. Il ressort du dossier que si lorsqu’il est en présence de ses enfants, M. D B se comporte en bon père de famille, il ne contribue pas à leur entretien ni n’entretient de relations denses. Il n’établit pas davantage exercer une activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. D B, la mesure d’éloignement attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée en ce que ni l’obligation de quitter le territoire ni l’interdiction de retour sur le territoire français durant trois années, seraient contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. D’une part, deux de ses enfants sont placés et il n’a pas eu de relation avec eux depuis plus de deux années. D’autre part, le requérant n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mineurs au demeurant. Dès lors, M. D B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois années. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à Me Ahmadi et au préfet de la Gironde.
Copie en sera au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. CRASSUSLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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