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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2530975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Dupin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative a prononcé à son encontre une sanction portant exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, assortie d’un sursis de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A…, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Bordeaux : (…) Gironde (…) ».
3. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative a prononcé à son encontre une sanction portant exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, assortie d’un sursis de douze mois. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé était, à la date de la décision attaquée, affecté à la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) de Nouvelle-Aquitaine située à Bordeaux (Gironde). Par suite, le tribunal administratif de Paris n’est pas compétent pour connaître du présent litige qui relève de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’articles R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. A…
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