Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2505370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2025 et 26 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Nabet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler par la voie de l’exception d’illégalité l’arrêté du 24 novembre 2020 qui n’a jamais été notifié portant refus de renouvellement du certificat de résidence de dix ans et délivrance d’un certificat de résidence d’un an ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’identité de l’auteur de l’arrêté n’est pas indiquée, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’illégalité de l’arrêté du 24 novembre 2020 refusant le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans entache d’illégalité l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de la Drôme n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus de séjour :
- il est entaché d’un vice de procédure faute de convocation régulière devant la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un vice de procédure faute de saisine du procureur de la République, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne concerne pas les renouvellements de titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur de droit de fait et de qualification juridique des faits dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation prévue aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire et notamment du droit d’être entendu ;
Sur le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français :
- il ne représente pas une menace à l’ordre public suffisamment grave pour justifier ces décisions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 août 2025 et 18 septembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens de légalité interne soulevés à l’encontre du refus de titre de séjour par M. A… dans son mémoire en réplique sont irrecevables en application de la jurisprudence Intercopie ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’autorité administrative dispose d’un pouvoir propre lui permettant de refuser la délivrance initiale d’un certificat de résidence de dix ans à un ressortissant algérien pour un motif d’ordre public et de ce qu’il y a lieu de substituer cette base légale à celle tirée de l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par l’accord franco-algérien sur ce point.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- et les observations de Me Nabet, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré mineur en France en 2010, pour rejoindre sa mère au titre du regroupement familial. A sa majorité, il a bénéficié d’un certificat de résidence de dix ans valable du 20 septembre 2010 au 19 septembre 2020. Le préfet de la Drôme a refusé de renouveler ce certificat de résidence de dix ans par un arrêté du 24 novembre 2020 et M. A… a ensuite bénéficié de certificats de résidence d’un an de novembre 2020 à novembre 2024. Le 23 septembre 2024, M. A… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an par un arrêté du 12 mai 2025 dont M. A… demande l’annulation dans la présente instance.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de se prononcer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence de dix ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
En l’espèce, si l’arrêté du 12 mai 2025 ne mentionne pas le prénom, le nom et la qualité de son signataire, il vise néanmoins la délégation donnée à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, lequel a signé la notification de l’arrêté le jour même et avec la même signature. Dès lors que l’auteur de l’arrêté pouvait être aisément identifié, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui indique les circonstances de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Drôme a procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été dûment convoqué par courrier du 8 décembre 2024 envoyé en recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée par le requérant dans sa demande de titre de séjour pour la réunion de la commission du titre de séjour fixée au 23 janvier 2025. Dans ces conditions, et alors même que le pli est revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure à cet égard.
En quatrième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la consultation du procureur de la République, des services de police ou de gendarmerie préalablement au refus de délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de saisine de ces autorités, inopérant, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, l’arrêté en litige n’a pas été pris pour l’application de l’arrêté du 24 novembre 2020 refusant à M. A… le renouvellement de son certificat de résidence de dix, lequel en outre n’en constitue pas la base légale. Par suite, M. A… ne peut utilement invoquer l’illégalité de cet arrêté par la voie de l’exception contre l’arrêté du 12 mai 2025 et il n’est pas davantage fondé à demander, en tout état de cause, l’annulation de cet arrêté du 24 novembre 2020 par la voie de l’exception.
En sixième lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
L’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de la Drôme ne pouvait donc pas légalement se fonder, pour prendre l’arrêté contesté, sur les dispositions de cet article. Toutefois, la demande de M. A…, qui n’était qu’en possession d’un certificat de résidence d’un an, doit être regardée comme une première demande sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
Aux termes de l’article 7 bis : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées ».
Même si les stipulations de cet article ne le prévoient pas expressément, elles ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance initiale du certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il y a dès lors lieu de procéder à une substitution de base légale et d’écarter les moyens tirés des erreurs de droit entachant l’arrêté attaqué au regard du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, M. A… réside depuis quinze ans en France où il est arrivé mineur pour rejoindre sa mère et sa sœur, qui ont la nationalité française. Il est en outre bien inséré professionnellement. Cependant, il a été condamné à de multiples reprises entre 2013 et 2020 pour des faits notamment de conduites sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique, pour des faits de vol, des violences ou encore des détentions d’armes non autorisées, et à nouveau trois fois depuis 2020, après le refus de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans et alors même que ce refus était fondé sur un motif d’ordre public. La dernière condamnation, pour menace de crime ou délit à l’encontre d’un chargé de mission du service public, qui date du 5 avril 2024, est récente. Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans est entaché d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation, et il n’est pas davantage fondé à soutenir que ce refus, qui ne préjuge pas de la possibilité de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du refus de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ;
Comme indiqué précédemment, M. A… réside depuis quinze en France, où il a ainsi passé presque la moitié de sa vie, où résident sa mère et sa sœur et où il travaille. Si son comportement fait obstacle à la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, il ne justifie pas pour autant qu’il soit éloigné sans délai vers son pays d’origine. Dans ces circonstances, M. A… est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à en demander l’annulation.
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique, par voie de conséquence, celle des décisions par lesquelles le préfet de la Drôme a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an qui sont intervenues en application de cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, que M. A… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai et que la préfète de la Drôme procède au réexamen de sa situation. Il y a lieu de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour exécuter cette dernière mesure.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. A… tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à son avocate d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de la Drôme et à Me Nabet.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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