Non-lieu à statuer 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 20 juin 2025, n° 2502106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, la commune de Puget sur Argens, représentée par la Selas Ateos, agissant par Me Campolo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion des occupants sans droit ni titre du terrain de football situé sur la parcelle cadastrée section AK 70, au besoin, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’encontre de chacune des personnes qui se sera maintenue sur les lieux ou qui y aura maintenu ses biens à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre du terrain de football situé sur la parcelle AK 70 la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de l’occupation irrégulière de ce terrain ouvert au public et affecté à un service public sportif ;
— la mesure est utile pour mettre fin à l’occupation irrégulière de ce terrain.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, Messieurs Martial GOUIN et Renato MOREAU, ainsi que tous les occupants sans droit ni titre du terrain municipal de Puget-sur-Argens, représentés par Me Candon, concluent au non-lieu à statuer en indiquant que l’ensemble des occupants, de leurs biens personnels et des véhicules et caravanes qui occupaient le domaine public ont quitté les lieux
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le juge des référés a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête les occupants de la parcelle cadastrée section AK 70, appartenant à la commune de Puget sur Argens, ont quitté les lieux. Par suite, leur expulsion ne présente plus un caractère d’urgence et d’utilité. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la commune.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire et conjointe de Messieurs Martial GOUIN et Renato MOREAU la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Puget sur Argens en cours d’instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la commune de Puget sur Argens.
Article 2 : Messieurs Martial GOUIN et Renato MOREAU verseront solidairement et conjointement à la commune de Puget sur Argens, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Messieurs Martial GOUIN et Renato MOREAU et à la commune de Puget sur Argens.
Fait à Toulon, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2502106
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