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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 6 mars 2025, n° 2424973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, un mémoire complémentaire enregistré le 5 février 2025 et un mémoire de production enregistré le 7 février 2025, M. B E et Mme C D, agissant en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur, représentés par Me Abeberry, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’État à leur verser une somme de 7 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 296 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’ils n’ont reçu aucune offre de relogement alors qu’ils ont été reconnus prioritaires par une décision de la commission de médiation ;
— ils subissent des troubles dans leurs conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à les reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, M. A a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. Il résulte de l’instruction que M. E, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 17 février 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l’arrêté préfectoral n° 2009-224-1 du 10 août 2009. Cette décision vaut pour une personne. Il est cependant constant que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. E un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. E à compter du 17 août 2022. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées par Mme D en son nom propre et par les requérants au nom de leur enfant mineur doivent être rejetées.
Sur l’indemnisation :
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. E continuant d’occuper avec son épouse et sa fille mineure née le 12 avril 2023 un hébergement de fortune situé au 10 rue Philibert Lucot à Paris (75013) présentant une importante humidité. Par ailleurs, par un jugement n° RG 23/00149 du tribunal judiciaire de Paris du 14 mars 2024 il été ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers de la propriétaire du local où réside le requérant. Alors même que la fille de M. E est née le 12 avril 2023, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l’enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de M. E. Par suite, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, la présence de l’enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par M. E du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. E, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence en lui allouant pour la période du 17 août 2022 au 6 mars 2025, une somme de 3 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. E d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. E une somme de 3 500 (trois mille cinq cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à M. E une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et Mme C D, à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Abeberry.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. ALe greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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