Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 23 juin 2025, n° 2403029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, qui n’a pas été communiqué, la société civile de construction vente (SCCV) Rouen Rue Henri Rivière, représentée par Me Lusteau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans la commune de Rouen et d’en ordonner le remboursement assorti des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCCV Rouen Rue Henri Rivière soutient que :
— les travaux de restructuration interne et externe du bâtiment à usage de bureaux destinés à le reconvertir en une résidence pour étudiants de 124 logements sont d’une ampleur telle qu’ils ont fait perdre à l’immeuble sa qualité de bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens de l’article 1380 du code général des impôts ;
— les travaux en question sont de la nature de ceux visés par l’instruction publiée sous les références BOI-IF-TFB-10-60-10 n° 60 et n° 70 au 27 juin 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport a été présenté, les parties étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Rouen Rue Henri Rivière est propriétaire dans la commune de Rouen, au 16 de la rue Henri Rivière, d’un immeuble à usage de bureaux depuis le 30 juillet 2021. Elle estime que l’importance des travaux de reconversion de ce bien professionnel en une résidence abritant 124 logements pour étudiants lui a fait perdre, au titre de l’année 2022, la qualité d’édifice soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
2. En premier lieu, en vertu de l’article 1415 du code général des impôts, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties sont établies pour l’année entière d’après les faits existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros-œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble, ultérieurement à son achèvement et soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, fasse l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros-œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier de la description des travaux résultant des comptes rendus de chantier des 6 décembre 2021, 3 janvier 2022 et 10 janvier 2022, que les interventions commencées le 7 juin 2021 en application du permis de construire délivré le 20 octobre 2020 ont revêtu, au cours de l’année 2021, un caractère important dès lors qu’elles ont consisté en l’implantation de poteaux porteurs, en la destruction et le remplacement des dalles, en la mise en place d’escaliers et le rehaussement des ascenseurs, l’élévation par construction d’un niveau, le renfort des structures enterrées et la création d’ouvertures. Pour considérable qu’elle soit, cette opération de restructuration n’a toutefois pas entraîné la démolition de l’immeuble existant. Si elle s’est traduite par une refonte de la structure du bâti, elle ne peut s’analyser comme une atteinte au gros-œuvre d’une intensité telle qu’au 1er janvier 2022, l’immeuble avait perdu sa nature d’édifice, son existence à cette date étant révélée par les clichés annexés aux comptes rendus de chantier mentionnés ci-dessus. La circonstance que le bâtiment n’était pas encore utilisable à la même date ne suffit pas, en l’espèce, à ôter à ce bien la nature d’une construction passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens de l’article 1380 du code général des impôts.
4. En second lieu, les paragraphes 60 et 70 de l’instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-10-60-10 au 27 juin 2016 ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. Par suite, à supposer qu’elle ait entendu s’en prévaloir, la SCCV Rouen Rue Henri Rivière n’est pas fondée à opposer cette interprétation de la loi à l’administration en application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCCV Rouen Rue Henri Rivière, dont les prétentions n’auraient pu au demeurant être admises que dans la limite de la différence entre la cotisation en litige et celle qui aurait résulté de l’application de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans la commune de Rouen. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées et, en tout état de cause, celles présentés au titre des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Rouen Rue Henri Rivière est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente Rouen Rue Henri Rivière et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. ALe greffier,
N. BOULAY
N°2403029
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