Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2500121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen dirigé contre l’arrêté dans son ensemble :
1. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un étranger en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d’asile et a donc bénéficié de l’entretien préalable à l’instruction de sa demande. Par ailleurs, l’intéressé n’établit ni même n’allègue qu’il aurait eu à faire valoir des éléments pertinents de nature à influencer le sens de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision refusant le renouvellement de l’attestation de demande d’asile est fondée sur le rejet de la demande d’asile du requérant et est donc suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti du moindre élément de preuve et doit par suite être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, en se bornant à produire une documentation générale sur les poursuites dont font l’objet les « Kulunas » en République démocratique du Congo, le requérant n’établit pas que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que la demande d’asile de M. B a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B.
9. En troisième et dernier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Malgré la présence très récente de M. B en France et l’absence de toute attache familiale sur le territoire, dès lors que le requérant ne présente aucune menace pour l’ordre public et n’a pas encore fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet de la Somme doit être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation en décidant de prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti du moindre élément de preuve et doit par suite être écarté.
13. En second lieu, en se bornant à produire une documentation générale sur les poursuites dont font l’objet les « Kulunas » en République démocratique du Congo, le requérant n’établit pas que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué qu’en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui annule seulement l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an dont a fait l’objet M. B, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Somme de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen. Il y a lieu d’impartir au préfet de la Somme un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement pour exécuter cette injonction.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision d’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 10 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement du signalement aux fins de
non-admission de M. B au sein du système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Muland de Lik et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. Le GarsLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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