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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 juin 2025, n° 2501677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, le préfet de la Vienne demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C F, à M. B D G et à leur fils mineur A D, de quitter sans délai le logement qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), situé 115, rue des couronneries, à Poitiers (86) géré par Audacia ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant.
Il soutient que :
— le tribunal est compétent ;
— la requête est recevable ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que le maintien illégal des personnes hébergées sans droit porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public en ce que le nombre de places prévues pour les demandeurs d’asile est de 733 dans le département de la Vienne au 31 janvier 2025, que le taux d’occupation du parc d’hébergement spécialisé destiné aux demandeurs d’asile est de 99,3 % dans la Vienne, de 98,8 % au plan national, de 99,5 % en région Nouvelle Aquitaine et ce qui caractérise un dispositif d’accueil saturé ; le taux de logement indûment occupé par des demandeurs d’asile déboutés au rang desquels figurent Mme F et M. D G est de 2,8 % pour le département de la Vienne au 30 avril 2025 ; 7 demandeurs d’asile ayant droit à un hébergement dont trois famille avec enfants soit 14 personnes sont à la date du 21 mai 2025 hébergés en hébergement de droit commun, faute de places disponibles dans un logement dédié ; il a été proposé aux intéressés un logement réservé dans un centre de préparation à l’aide au retour, le 11 avril 2025 qu’ils ont refusé le 17 avril 2025 ; le maintien de ces personnes compromet le bon fonctionnement du service public en ne permettant pas d’assurer l’objectif d’égal accès aux usagers ;
— la condition tenant à l’utilité est remplie dès lors que l’hébergement dans le dispositif CADA, HUDA ou CAES est strictement limité aux ressortissants étrangers dont la demande d’asile est en cours d’instruction et que F et M. D G, qui ont été déboutés du droit d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, ont été mis en demeure de quitter les lieux le 14 avril 2025 et ont indiqué refuser de partir ; ils occupent ainsi indûment un local utilisé par le service public.
La requête a été communiquée à Mme F, et à M. B D G qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E a été entendu à l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 de même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Mme F née le 4 février 1977 et son compagnon M. D G né le 19 janvier 1974, tous deux de nationalité congolaise ont déclaré être entrés en France le 15 novembre 2023 en compagnie de leur enfant né en février 2009. Le 8 janvier 2024, ils ont sollicité leur admission au séjour en qualité de demandeur d’asile et ont signé une offre de prise en charge d’hébergement au titre de l’aide sociale afin d’être hébergés par le centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) – rue des Couronneries à Poitiers, géré par l’association Audacia et le 17 janvier 2024 un contrat de séjour dans l’attente de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Leur demande d’asile, traitée en procédure normale, a été rejetée par décisions de l’OFPRA du 17 octobre 2023, notifiées le 24 octobre 2023. Les recours qu’ils ont exercés à l’encontre de ces décisions ont été rejetés le 6 mai 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Une décision de sortie a été prise par le directeur territorial de l’OFII le 7 novembre 2024, et notifiée aux intéressés le 29 novembre 2024 qui est restée sans effet. Le préfet de la Vienne leur a alors adressé par courrier en date du 15 avril 2025 reçu le 14 mai 2025 une mise en demeure de quitter les lieux en leur laissant un délai de 15 jours pour satisfaire à cette injonction. Toutefois, Mme F et M. D G se sont maintenus dans les lieux au-delà du délai autorisé. Par la présente requête, le préfet de la Vienne demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme F et de M. D G.
5. Il n’est pas contesté que les intéressés, à la date à laquelle le juge des référés statue, se maintiennent dans le lieu d’hébergement.
6. Comme le fait valoir sans être contredit le préfet de la Vienne qui produit une attestation du directeur territorial de l’OFII, à la date du 20 mai 2025, le nombre de places d’accueil pour demandeurs d’asile dans le département de la Vienne était de 733 au 31 janvier 2025, que le taux d’occupation en lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département de la Vienne était de 99,3 %, que ce même département comptait un taux de présence indue de 2,8 % pour les déboutés au 30 avril 2025 et que 7 demandeurs d’asile dans la Vienne dont trois familles accompagnées d’enfants, soit 14 personnes au 21 mai 2025 sont contraints de faire appel au 115 pour obtenir un hébergement. Les personnes qui se maintiennent ainsi dans les lieux alors qu’elles n’y ont plus le droit compromettent ainsi le fonctionnement normal de l’organisme effectuant l’hébergement en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès des usagers.
7. Il résulte de l’instruction que Mme F et M. D G ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter des décisions de rejet de l’OFPRA confirmées par la CNDA. Les intéressés, qui n’ont pas produit dans la présente procédure, ne font valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à leur expulsion. Ainsi, d’une part, les intéressés se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile et, d’autre part, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile, au nombre limité de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département de la Vienne et aux caractéristiques du logement occupé, le maintien irrégulier des intéressés dans ce lieu d’hébergement fait obstacle à l’accueil d’autres demandeurs d’asile et compromet ainsi le fonctionnement normal du service. Par suite, la mesure sollicitée, qui vise à assurer le respect du droit d’asile, principe de valeur constitutionnelle, et le bon fonctionnement du service de l’hébergement des demandeurs d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’urgence et d’utilité au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme F et de M. D G du logement qu’ils occupent, situé au 115 rue des Couronneries à Poitiers (Vienne) relevant du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par Audacia. Il y a en outre lieu d’autoriser le préfet de la Vienne à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil concerné afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme F et de M. D G, à défaut pour ces derniers de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme F et de M. D G de quitter sans délai les lieux qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile – Audacia situé 115 rue des Couronneries à Poitiers.
Article 2 : Le préfet de la Vienne est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles et effets personnels s’y trouvant, aux frais et risques de Mme F et de M. D G, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C F et à M. B D G.
Copie en sera transmise au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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