Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2427487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Genies, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction de révocation à compter du 1er mai 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de le réintégrer dans un service adapté à sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la sanction de révocation est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est disproportionnée comme le jugement du 4 avril 2024 l’a déjà retenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive dès lors que le recours gracieux formé par le requérant contre l’arrêté du 12 avril 2024 a été reçu par l’administration le 20 juin 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de M. D…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint d’animation et d’action sportive de 1ère classe titulaire de la Ville de Paris affecté à la direction des affaires scolaires (la DASCO), a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de révocation prononcée par un arrêté de la maire de Paris du 10 février 2022, à la suite de sa condamnation le 26 décembre 2019 à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement délictuel assorti d’un sursis partiel de treize mois, avec un délai de mise à l’épreuve de deux ans, pour des faits de « violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité ». Par un jugement n° 2208336/2-3 du 4 avril 2024, le tribunal a annulé cet arrêté en raison d’un vice d’incompétence et a enjoint à la Ville de Paris de réintégrer M. A… dans des fonctions compatibles avec les dispositions de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles. Par un arrêté du 12 avril 2024, la maire de Paris a de nouveau prononcé la sanction de révocation de M. A… à compter du 1er mai 2024. M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision par une lettre du 14 juin 2024. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2024 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
D’une part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l’article L. 532-1 de ce code : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ». Aux termes de l’article L. 532-5 du même code : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Aux termes de l’article 14 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statuaires relatives aux personnels des administratives parisiennes : « (..) Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (…) Quatrième groupe : – la mise à la retraite d’office ; – la révocation (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Nul ne peut exploiter ni diriger l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, y exercer une activité ayant le même objet en qualité de salarié employé par un particulier employeur au sens de l’article L. 7221-1 du même code, ou être agréé au titre du présent code, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus : 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221-6 à 221-6-2 ; 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222-19 à 222-20-2 (…) ». L’article 222-14 du code pénal, qui concerne les violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, figure au sein du chapitre II du titre II du code pénal relatif aux atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne.
Enfin, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour la maire de Paris, par M. E… C…, sous-directeur des carrières, qui disposait d’une délégation à cet effet consentie par un arrêté de la maire de Paris du 22 février 2024, publié au portail des publications administratives de la Ville de Paris du 23 février suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application ainsi que l’avis du conseil de discipline du 3 février 2022, l’arrêté initial du 10 février 2022 prononçant la sanction de révocation et le jugement du 4 avril 2024 qui a annulé cette sanction en raison de l’incompétence du signataire de l’acte. Il rappelle, en outre, que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 26 décembre 2019 à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont treize mois avec sursis et deux ans de mise à l’épreuve pour des violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité. L’arrêté litigieux précise également que le juge pénal a rejeté la requête de l’intéressé de ne pas mentionner la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et qu’après consultation de celui-ci, la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) de Paris l’a placé en incapacité juridique d’exercer au sein d’un collectif de mineurs. L’arrêté retient que la nature des faits délictueux commis constitue un grave manquement aux devoirs d’exemplarité et de dignité attendus de tout agent public et que les actes de violence commis portent atteinte à la réputation et à l’image de la Ville de Paris, en sa qualité d’employeur, dès lors qu’il est incompatible avec les valeurs qu’elle porte et son action volontariste dans la lutte contre toute forme de violence faite aux femmes. Cette motivation, qui permettait à l’intéressé de comprendre les griefs retenus à son encontre, satisfait à l’exigence de motivation.
En troisième lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, le jugement précité du 4 avril 2024 a annulé la sanction de révocation du 10 février 2022 en raison de l’incompétence de son signataire et non en raison de sa disproportion. Par suite, ce jugement ne faisait pas obstacle à ce que la Ville de Paris reprenne une nouvelle sanction de révocation à raison des mêmes faits, sans effet rétroactif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… fait valoir que les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis dans un cadre strictement privé, le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration. De même, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à l’administration de se fonder sur les faits ayant motivé une condamnation pénale pour déclencher une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent public, dans l’intérêt du service. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, M. A… soutient que la sanction de révocation litigieuse est disproportionnée compte tenu du caractère isolé des faits, de la circonstance qu’ils se sont produits dans le contexte d’un divorce difficile et de sa manière de servir. Toutefois, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 26 décembre 2019 que le requérant a été condamné pour des violences conjugales habituelles, qui ont été commises pendant une période de près de deux ans du 11 juin 2017 au 18 juillet 2019, et qui ont consisté à avoir « porté régulièrement des coups sur l’ensemble du corps » de la victime, entraînant une incapacité totale de travail de quinze jours. En outre, il ressort de ce jugement que le tribunal a rejeté la demande de non inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A… et a assorti la peine d’emprisonnement délictuel de dix-huit mois d’un sursis seulement partiel avec un délai d’épreuve de deux ans et des obligations de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux ainsi que des interdictions de paraître au domicile et aux abords du domicile de la victime et d’entrer en relation avec elle. Dans ces conditions, s’il n’est pas contesté que cette condamnation est restée isolée, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que les actes de violence en cause auraient été commis de façon seulement ponctuelle dans un contexte particulier. De plus, il est constant qu’en application des dispositions citées au point 3 du présent jugement, cette condamnation pénale interdisait à M. A… de continuer à exercer ses fonctions dans les secteurs des activités périscolaires et sportives. La circonstance que sa réaffectation dans un emploi relevant de la spécialité « animation adaptée pour publics adultes » (« clubs seniors ») restait légalement possible, en application du statut particulier du corps des adjoints d’animation et d’action sportive d’administrations parisiennes, n’est pas de nature à remettre en cause l’incompatibilité des faits de violences pour lesquels il a été condamné avec les missions principales qui lui étaient confiées auprès de mineurs. Par suite, compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis par M. A… ainsi que de la nécessité de préserver la réputation de la collectivité employeur compte tenu de la nature particulière des fonctions qu’il exerçait, la maire de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant la sanction de révocation, alors même que sa manière de servir aurait été jusqu’alors irréprochable, ce qui n’est au demeurant pas étayé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2024 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vienne ·
- Hébergement ·
- Centre d'accueil ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Expulsion
- Reclassement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Comités ·
- Unilatéral ·
- Employeur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Armée ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Technicien ·
- Ancien combattant ·
- Reclassement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Directeur général ·
- Examen ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins ·
- Etats membres ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Condition
- Région ·
- Etats membres ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Parlement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Hydrologie ·
- Commune ·
- Mission ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Document ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Construction ·
- Cotisations ·
- Étudiant ·
- Finances publiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Garde ·
- Titre ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure administrative ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Durée ·
- Convention européenne
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Formalité administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.