Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2513152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Carles, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 3 mai 2025 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- faute pour le préfet de police de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les observations de Me Altman avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant éthiopien né le 1er janvier 1987, demande au tribunal l’annulation de la décision du 3 mai 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2021, qu’il vit depuis cette date avec une ressortissante française avec laquelle il s’est marié le 12 octobre 2024 et qu’il participe aux activités de plusieurs associations. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de police n’a pas tenu compte de ces éléments pour examiner la situation de l’intéressé et qu’ils ne sont pas mentionnés dans la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de M. A…. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La décision du préfet de police du 3 mai 2025 est annulée.
Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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