Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 déc. 2025, n° 2504783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. E… C… et Mme D… B… représentés par Me Marzougui, demandent au juge des référés :
- D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 septembre 2025, par laquelle la commission de l’académie de Nice a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant A… au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2025/2026, rejetant ainsi le recours formé contre la décision du 7 juillet 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Education nationale du Var, a rejeté leur demande d’autorisation d’instruire leur enfant sur le fondement du 4° de l’article L.131-5 du code de l’éducation ;
- D’enjoindre à l’académie d’autoriser l’instruction en famille au titre de l’année 2025/2026 ;
- De mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la scolarisation dans un établissement public ou privé entrainerait une sortie brutale de A… de son environnement actuel, ce qui porterait une atteinte grave et immédiate à son équilibre affectif et cognitif ; la scolarisation au sein d’un établissement, en dehors de ce cadre sécurisé et familier mis en place par les eux-mêmes, alors que sa sœur reste à la maison, aura nécessairement pour conséquence de créer une rupture brutale et engendrerait un profond sentiment d’abandon et d’exclusion, une désorganisation affective majeure, une anxiété de séparation, difficilement gérable à cet âge, une perte de repères identitaires liée à l’exclusion du groupe fraternel éducatif.
- aucun inspecteur de l’éducation nationale ne compose cette commission. Partant, la commission n’est pas régulièrement composée, entrainant de surcroît, la nullité de sa décision ; la commission ne s’est pas réunie dans le délai maximum d’un mois.
- la décision querellée est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
- Le projet éducatif présentait répond ainsi à l’ensemble des conditions légales en ce qu’il établit l’existence d’une situation propre à l’enfant. Mais la décision litigieuse n’étudie pas l’instruction qui serait la plus conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Plus encore, l’autorité administrative saisie de la demande d’instruction dans la famille ne recherche pas, au vu de la situation de l’enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction dans un établissement d’enseignement ou encore dans la famille pour retenir à l’issue de cet examen la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt ;
- la demande d’instruction en famille de A… a été présentée pour des motifs tirés de l’existence d’une situation propre à l’enfant tenant à son rythme de vie particulier, compte tenu des déplacements fréquents de la famille, ainsi que l’instruction en famille durant quatre années de sa sœur ainée avec des contrôles pédagogiques qui ont été opérées, établissant que l’instruction à domicile de Eline s’est trouvée réalisée dans de bonnes conditions permettant une progression de cette dernière. Ces éléments apportés sont suffisants pour justifier l’existence d’une situation propre à A… motivant le projet éducatif familial et conduisant à privilégier cette option, dans l’intérêt de l’enfant, par rapport à une scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé.
- Ils sont infirmiers remplaçant et sont emmenés à effectuer des courtes missions sur plusieurs communes françaises et en Suisse dans le cadre de leur emploi. En effet, il appert du calendrier prévisionnel figurant dans le projet éducatif de A… que les voyages en Suisse sont exclusivement prévus sur trois mois dans l’année à savoir en septembre, janvier et juin. Ces voyages en Suisse se justifie, entre autres, par la nationalité de A… et ses attaches avec ce pays mais également pour raison professionnel en ce qu’ils sont amenés à travailler plusieurs mois par an en Suisse en qualité d’infirmier. Il est indéniable que les requérants ne peuvent scolariser leur fille lors de leur présence en France et la déscolariser lors de leur déplacement en Suisse. Plus encore, compte tenu de leurs obligations professionnelles, il est inenvisageable de scolariser et de déscolariser A… dans des établissements différents, dans des lieux géographiques différents, avec des changements de méthode ce qui porterait nécessairement atteinte à son intérêt supérieur et à son besoin de stabilité et d’équilibre compte tenu de son jeune âge. Là encore, l’instruction dans la famille est le mode d’instruction le plus adapté en ce qu’il permet une continuité de l’enseignement qui ne sera aucunement impacté par les différents déplacements de la famille. Il y a donc atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2504773 par laquelle M. E… C… et Mme D… B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— Le code de l’éducation ;
Le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 décembre 2025, M. Harang a lu son rapport, et entendu les observations de Me Marzougui pour M. E… C… et Mme D… B…
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. E… C… et Mme D… B… sont parents d’une enfant A… née le 11 octobre 2022. Ils ont présenté une demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour l’année 2025/2026 sur le fondement des dispositions de l’article L.131-5 du code de l’éducation. Leur demande a été rejetée par l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Education nationale du Var et par la commission de l’académie de Nice.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. ». Aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille (…) / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ».
Pour la mise en œuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l’éducation dans leur rédaction issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. E… C… et Mme D… B….
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… C… et Mme D… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… et Mme D… B… et à la rectrice de l’académie de Nice.
Copie en sera adressée à l’Inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Education nationale du Var
Fait à Toulon, le 5 décembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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