Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 22 oct. 2025, n° 2300482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur un indu de prime d’activité.
Il soutient qu’il n’est pas en capacité financière de rembourser cette dette, dont le paiement le plongerait dans une situation de détresse financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2025-294 du 29 mars 2025 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 24 août 2022, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a mis à la charge de M. B… un indu de prime d’activité d’un montant de 1 019,40 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021, au motif que l’intéressé n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources, entraînant une rectification de ses droits pour la période d’août 2020 à février 2022 révélant un trop-perçu de prime d’activité de ce montant. M. B… a sollicité de la caisse d’allocations familiale la remise gracieuse de cette dette. Toutefois, par une décision du 6 décembre 2022, dont M. B… demande l’annulation, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté cette demande.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 de ce même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. /(…)/ ».
Aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; /(…)/ 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 844-2 de ce code : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : /(…)/ 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l’arrêt de travail en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; /(…)/ ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale que le montant dû au foyer bénéficiaire est déterminé par la moyenne des primes calculées pour chacun des trois mois précédant la demande ou le réexamen des droits. La composition retenue pour le calcul est celle existant au dernier jour de chacun des mois de référence. Toutefois, il convient de ne pas tenir compte de l’ancien conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité lorsque celui-ci n’appartient plus au foyer au moment de la demande ou du réexamen. À l’inverse, le conjoint, concubin ou partenaire présent à la date de la demande ou du réexamen est réputé avoir appartenu au foyer pour l’ensemble des trois mois de référence. Sont prises en compte : les ressources déclarées via la déclaration sociale nominative et versées au cours des trois mois de référence ; les autres ressources perçues au cours de ces mois, sous réserve que certains revenus imposables (visés à l’article L. 842-4 de ce code) soient évalués forfaitairement à hauteur d’un douzième des revenus de l’avant-dernière année civile. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
M. B… soutient qu’il n’est pas en capacité financière de rembourser cette dette, dont le paiement le plongerait dans une situation de « détresse financière » et produit différents éléments relatifs à ses ressources et à ses charges. Il résulte du décret du 29 mars 2025 portant revalorisation du montant forfaitaire mensuel de la prime d’activité, mentionné à l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, que ce montant est fixé, s’agissant de la prime d’activité non majorée, pour un couple ou une personne isolée ayant un enfant à sa charge, à la somme de 949,82 euros. Or, il résulte de l’instruction, qu’au mois de juillet 2025, le quotient familial du requérant s’élevait 1 491 euros. Dans ces conditions, M. B… ne se trouve pas, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’il ne serait pas en mesure de s’acquitter totalement de sa dette de prime d’activité. Dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi du requérant, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2022 et la remise totale de son indu de prime d’activité d’un montant restant à sa charge de 1 019,40 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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