Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2300234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300234 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier et 21 avril 2023, la société Ducs de Gascogne prise en la personne de son représentant légal et représentée par Me Brassier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de se déclarer incompétent ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre communal d’action sociale (C.C.A.S.) de Coutras à lui verser les sommes de 3 801 euros en principal, au titre du solde de la facture du 22 décembre 2021, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 6 mai 2022, de 570,15 euros à titre de clause pénale et subsidiairement de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 40,00 euros au titre des frais et agios, de 266,07 euros au titre des intérêts de retard, sauf à parfaire ;
3°) de mettre à la charge du CCAS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le bon de commande signé par le CCAS indique que ses conditions générales de vente ont été lues et acceptées ;
— le contrat n’est pas soumis aux règles de la commande publique et, en particulier à un quelconque cahier des clauses administratives générales dès lors que ces règles ne sont pas évoquées dans le bon de commande, que ce contrat ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et ne porte en aucune manière sur une prérogative de puissance publique, s’agissant d’une commande de colis de Noël soumise aux règles de droit privé ;
— la réclamation formée par le CCAS est tardive au regard des conditions générales de vente ;
— elle n’a commis aucun retard de livraison et les délais prévus ne présentent aucun caractère contractuel en application des conditions générales de vente ;
— ces mêmes conditions générales de vente l’autorisaient à substituer des produits manquants par des produits équivalents.
Par des mémoires enregistrés les 9 mars et 22 juin 2023, le CCAS de Coutras conclut à la compétence du tribunal administratif de Bordeaux, au rejet de la requête et à ce que les frais exposés pour l’instance, y compris les dépens, soient mis à la charge de la société Ducs de Gascogne.
Il soutient que le contrat est un marché public conclu pour l’exécution de sa mission de service public et soumis aux règles de la commande publique ; que la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n’a pas respecté la procédure prévue par le cahier des clauses administratives générales applicable ; qu’elle n’a pas accepté les conditions générales de vente ; que la commande a été livrée tardivement et avec des produits de moindre qualité que ceux commandés, ce qui justifie la réfaction opérée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de l’action sociale et de familles ;
— l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Brassier pour la société Ducs de Gascogne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 octobre 2021, le centre communal d’action sociale (C.C.A.S.) de Coutras a signé un bon de commande d’un montant total de 12 760 euros TTC pour l’achat de différentes denrées à la société Ducs de Gascogne. Cette commande a été livrée le 17 décembre suivant. Estimant que cette livraison présentait un caractère tardif par rapport aux mentions figurant dans le bon de commande et que la société Ducs de Gascogne lui avait livré des « colis solo et duos » de moindre valeur que ceux qu’elle avait commandés, le CCAS a, après plusieurs échanges infructueux, décidé d’appliquer une réfaction de 30 % sur le montant de la facture correspondant à cette commande, ce dont elle a informé la société Ducs de Gascogne par lettre du 21 avril 2022. Cette société, qui a demandé à plusieurs reprises au CCAS, notamment par l’intermédiaire d’une société de recouvrement, de lui verser le solde de cette facture, soit une somme de 3 801 euros, demande au tribunal de condamner, au principal, le CCAS à lui verser cette même somme, dans l’hypothèse où il s’estimerait compétent pour connaître de ce litige.
Sur la compétence des juridictions administratives :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2 du code de la commande publique : « Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières. » L’article L. 1211-1 du même code précise que « Les pouvoirs adjudicateurs sont : 1° Les personnes morales de droit public ».
3. D’autre part, l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. ». Enfin, l’article L. 123-5 du même code prévoit que : « Le centre communal d’action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. »
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commande, par le CCAS de Coutras, de repas de Noël pour les bénéficiaires de ses actions, a été passée pour répondre à ses besoins en matière de fournitures et participe, au demeurant, à l’exécution des missions de service public qui lui ont été confiées. Par suite, cette commande présente le caractère d’un contrat de la commande publique. Ainsi, le tribunal administratif de Bordeaux est compétent pour en connaître.
Sur la recevabilité de la requête :
5. Le CCAS soutient que la société requérante n’a pas respecté la procédure de règlement des litiges prévus par les stipulations de l’article 46.2 du cahier des clauses administratives générales de fournitures courantes et de services, approuvé par arrêté ministériel du 30 mars 30 mars 2021 et ne lui a, en particulier pas adressé, dans le délai fixé, le mémoire en réclamation que cet article prévoit à peine de forclusion. Toutefois, dès lors que le contrat liant le CCAS à la société requérante, constitué du seul bon de commande signé et des conditions générales figurant à son verso, ne se réfère aucunement à ce cahier, le CCAS n’est pas fondé à soutenir que la société Ducs de Gascogne était néanmoins tenue d’en respecter les stipulations. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le CCAS doit être rejetée.
Sur le bien-fondé de la requête :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le CCAS a signé et apposé son tampon sur l’encart « Bon pour accord » du bon de commande de la société Ducs de Gascogne. Cet encart portait la mention « Je reconnais avoir lu et accepté purement et simplement les Conditions générales de vente définies au verso. » Dans ces conditions et contrairement à ce qu’il soutient, le CCAS doit être regardé comme ayant effectivement accepté ces conditions générales de vente quand-bien même il ne les aurait pas signées.
7. En second lieu, l’article 4 « Réception -Réclamations » de ces conditions générales de vente prévoyaient : « Sans préjudice des dispositions à prendre par le Client vis-à-vis du Transporteur telles que décrites à l’article 3, les éventuelles contestations concernant la qualité, la quantité, le type de Produit fourni et tout vice apparent devront être portées à notre connaissance dans les 48 heures de la livraison, en précisant le numéro de la commande et/ou de bon de livraison concernée et votre numéro client. »
8. Le CCAS, qui n’a pas adressé de réclamation à la société requérante avant le 9 mars 2022, soit près de trois mois après la réception de sa commande, ne conteste pas utilement qu’en application des dispositions rappelées au point précédent, cette réclamation était tardive en se bornant à faire valoir qu’en application des stipulations de l’article 30-1 du cahier des clauses administratives générales de fournitures courantes et de services – dont il a été dit précédemment qu’il n’était pas applicable au contrat en cause – le délai de réclamation est de quinze jours à compter de la livraison.
9. Il résulte de ce qui précède que, faute d’avoir contesté la livraison de la commande dans le délai contractuel, le CCAS était tenu de payer le prix convenu dans le bon de commande et ne pouvait donc pas pratiquer de réfaction sur la facture correspondante. Par suite, il y a lieu de condamner le CCAS à verser à la société Ducs de Gascogne la somme contractuellement due de 3 801 euros.
10. En troisième lieu, l’article 10 des conditions générales de vente prévoit que " Toute somme non payée à l’échéance entraînera l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel que soit le mode de paiement prévu, et donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées à trois fois le taux d’intérêt légal, ainsi que d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (art. 441-6 et D 441-5 du code de commerce). Ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès réception de l’avis informant le client que nous les avons portées à son débit. Toutes les sommes que nous recouvrerons par voie contentieuse seront forfaitairement majorées de 15 % des sommes impayées à titre de dommages et intérêts, outre les frais judiciaires et intérêt légaux "
11. Il y a lieu, en application des stipulations sus-rappelées, d’assortir la condamnation prononcée au point 9 du présent jugement, des intérêts conventionnels fixés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 6 mai 2022, date à compter de laquelle l’application de ces intérêts est demandée. Il y a également lieu de condamner le CCAS à verser à la société requérante la somme de 570,15 euros, correspondant à 15 % du montant des sommes demeurées impayées, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu’une somme de 40,00 euros pour frais de recouvrement.
Sur les frais exposés pour l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme, dont le montant n’est au demeurant pas précisé, soit mise à la charge de la société Ducs de Gascogne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CCAS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le CCAS de Coutras est condamné à verser à la société Ducs de Gascogne, d’une part, la somme de de 3 801 euros assorties des intérêts conventionnels fixés à trois fois le taux d’intérêt légal légaux à compter du 6 mai 2022, d’autre part, la somme de 610,15 euros.
Article 2 : Le CCAS de Coutras versera à la société Ducs de Gascogne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Ducs de Gascogne et au le centre communal d’action sociale de Coutras.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserrand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. CHAMPENOIS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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