Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juin 2025, n° 2506071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 15 mai 2025, Mme C épouse B, représentée par Me Besse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a pas non-lieu à statuer, dès lors qu’elle n’est pas encore en possession de d’une nouvelle carte de résident ;
— la clôture de l’instruction pourrait être différée au 1er juin 2025 afin de s’assurer de la remise de sa nouvelle carte de résident dans le délai de trois semaines, annoncé dans les écritures en défense ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie,
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de celle-ci pour le surplus.
Il soutient qu’il y a non-lieu à statuer et que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que le nouveau titre de séjour de la requérante a été édité le 6 mai 2025 et que l’intéressée sera convoquée par SMS dans un délai de trois semaines pour venir le retirer à la préfecture.
Vu :
— la requête n° 2506102 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 16 mai 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en précisant qu’elle ne s’opposait pas au report de la clôture de l’instruction sollicité par la requérante en réplique.
La clôture de l’instruction a été différée au 1er juin 2025 à 18h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées oralement lors de l’audience publique ainsi que par une ordonnance du 16 mai 2025.
Un nouveau mémoire, enregistré le 31 mai 2025, a été présenté par Mme A, qui a conclu aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, en précisant qu’elle n’avait toujours pas été convoquée pour retirer sa nouvelle carte de résident.
La clôture de l’instruction a été différée au 3 juin 2025 à 12h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du 2 juin 2025.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2025, a été présentée par Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme A, ressortissante tunisienne née le 15 décembre 1953 et entrée en France en 1981 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 11 mai 2014 au 10 mai 2024, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le 24 avril 2024, lors du rendez-vous qu’elle avait sollicité le 10 mars précédent au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr ». Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née, le 24 août 2024, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne :
3. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, Mme A ait effectivement été mise en possession de la nouvelle carte de résident valable du 11 mai 2024 au 10 mai 2034 dont il est fait état en défense, ni même qu’elle aurait seulement été convoquée à la préfecture en vue de la remise matérielle de cette nouvelle carte de résident. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la carte en cause aurait pourtant déjà été éditée le 6 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne ne peut être regardé comme ayant mis fin, à la même date, à tous les effets de la décision implicite de rejet en litige. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer qu’il oppose ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 2, Mme A s’est vu refuser le renouvellement de son dernier titre de séjour par la décision implicite de rejet en litige. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir, en défense, que la requérante devrait être prochainement être convoquée en vue de la remise matérielle d’une nouvelle carte de résident valable du 11 mai 2024 au 10 mai 2034, cette circonstance n’est pas, dès lors que l’intéressée reste démunie, à la date de la présente ordonnance, de tout document, même provisoire, lui conférant les droits attachés à un titre de séjour, de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. doit être regardée comme remplie.
6. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "
9. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
10. Dans les circonstances de l’espèce, où il apparaît que le préfet du Val-de-Marne a déjà réexaminé la situation de Mme A et décidé de délivrer à celle-ci une nouvelle carte de résident valable du 11 mai 2024 au 10 mai 2034, il y a seulement lieu d’enjoindre à la même autorité de munir immédiatement la requérante d’un document provisoire de séjour dans l’attente de la remise matérielle de cette carte. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les mêmes circonstances, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de munir immédiatement Mme A d’un document provisoire de séjour dans l’attente de la remise matérielle à l’intéressée de sa nouvelle carte de résident valable du 11 mai 2024 au 10 mai 2034.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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