Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 févr. 2025, n° 2502210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. C B et Mme D A, agissant en leur nom et en celui de l’enfant Mohamed Moustapha B, représentés par Me Camara, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, née le 21 décembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 8 octobre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à Mme D A et à l’enfant Mohamed Moustapha B ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de « délivrer les visas sollicités » ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite au regard de la séparation des membres de la famille et des conséquences de cette situation sur leur santé ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 8 octobre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à Mme D A et à l’enfant Mohamed Moustapha B, sollicité afin de rejoindre celui qui se présente comme leur époux et père, M. C B, les requérants invoquent la durée de séparation des membres de la famille et la dégradation corrélative de leur état de santé. Toutefois, si les pièces versées au dossier attestent de la nécessité, pour M. C B, présent en France depuis 2017, et pour Mme D A, de suivre des séances de psychothérapie, elles ne sauraient démontrer, en l’absence notamment de tout élément d’ordre médical, que l’exécution de la décision en litige préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des intéressés pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de ses effets dans l’attente du jugement au fond.
4. Il convient, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B et de Mme D A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme D A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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