Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 19 juin 2025, n° 2400002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 décembre 2023, le 24 mars 2024 et le 12 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Lachenaud, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire tchadien contre un permis de conduire français et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire tchadien contre un titre de conduite français dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— le préfet n’établit pas la compétence technique de la division nationale de la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité de la direction nationale de la police aux frontières ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen et a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès-lors que son permis de conduire est authentique et que sa situation personnelle aurait dû l’amener à consulter par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre
— la décision attaquée porte atteinte à son état de santé et à sa vie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2024.
Un mémoire, enregistré le 27 mai 2025 et présenté pour M. A, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Drouet, président,
— et les observations de Me Lachenaud, avocate, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, la décision contestée du 12 octobre 2023 a été signée par Mme B C, directrice du centre d’expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étrangers à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes du B de l’article 7 de l’arrêté fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé sur un rapport émanant de la division de l’expertise en fraude documentaire et de l’identité de la direction centrale de la police aux frontières. En se bornant à soutenir que le préfet n’établit pas la compétence technique de ce service, sans apporter aucun élément qui serait de nature à faire douter de la compétence dudit service, le requérant n’établit, en tout état de cause, pas l’irrégularité de la procédure suivie.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports () ». Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. () / II. – / () ». Selon l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « Lorsque l’authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. / En cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l’aide d’un service compétent, afin de s’assurer de son authenticité. Dans ce cas, une attestation de dépôt, sécurisée, est délivrée à son titulaire. Elle est valable pour une durée maximale de deux mois et est inscrite au fichier national du permis de conduire. Elle est retirée à l’issue de la procédure d’échange. / Si l’authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / Le préfet peut compléter son analyse en consultant l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que si l’authenticité du permis de conduire présenté à l’échange lui apparaît douteuse, le préfet saisit le service compétent qui procède alors à son analyse pour déterminer ou non son authenticité. L’échange ne peut pas avoir lieu si le caractère frauduleux du permis de conduire présenté à l’échange a été confirmé. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour défaut d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes.
6. Le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange sollicité au motif que le permis de conduire tchadien de l’intéressé était, selon l’expertise de la direction centrale de la police aux frontières, une falsification.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’authenticité du permis de conduire présenté par M. A lui étant apparue douteuse, le préfet de la Loire-Atlantique, en application des dispositions précitées, a procédé à la consultation de la division nationale de la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité rattachée à la direction centrale de la police aux frontières, laquelle a estimé dans un rapport établi le 27 septembre 2023 que les différentes anomalies constatées lors de l’examen du permis de conduire permettaient d’établir qu’il s’agissait d’une falsification documentaire par utilisation d’un fond d’impression et de mentions pré-imprimées réalisées en impression à jet d’encre. Ce rapport a été confirmé par un rapport complémentaire du 19 janvier 2024 réalisé, après l’introduction de la requête et produit en défense, par un analyste en fraude documentaire et à l’identité de la division nationale de la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité. Si le requérant soutient qu’il a égaré l’original de son permis de conduire puis a présenté, sur demande de l’agence nationale des titres sécurisés, un duplicata dont il a sollicité la délivrance en janvier 2023 et se trouve en difficulté pour attester de l’authenticité de son permis par les autorités tchadiennes en raison des risques qu’il encourt pour sa sécurité, ces allégations ne permettent pas de remettre utilement en cause les conclusions de l’analyse circonstanciée et étayée par des documents photographiques des rapports de la direction centrale de la police aux frontières. Si le requérant se prévaut d’un permis de conduire et d’un certificat d’authenticité délivrés par les autorités tchadiennes, ces deux documents sont relatifs à un titre de conduite délivré le 5 août 2024, postérieurement à la date de la décision attaquée, et leur production demeure sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, et alors même le requérant disposerait de ses droits à conduire, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif de la falsification documentaire pour rejeter la demande d’échange de permis de conduire présentée par M. A.
8. En quatrième lieu, les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 ne font pas obligation au préfet de saisir l’autorité étrangère ayant délivré le titre dont l’échange est demandé en cas de doute sur l’authenticité de ce document. Cette procédure constitue une simple faculté dont l’autorité administrative peut faire usage notamment lorsque l’analyse des services compétents n’a pas permis d’établir l’authenticité ou la non-authenticité du titre dont l’échange est demandé. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de la Loire-Atlantique a fait établir l’absence d’authenticité du permis de conduire de M. A auprès des services compétents et que, par suite, il n’était pas tenu de saisir les autorités tchadiennes. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions de cet arrêté ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée porte atteinte à son état de santé et à sa vie professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire tchadien contre un permis de conduire français et de la décision implicite de rejet du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux dirigé contre cette décision. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonctions et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Lachenaud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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