Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2520128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 juin 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, en attendant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- elle été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Rivière, substituant Me Pigot, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sri lankaise née le 6 janvier 1979 et entrée en France en janvier 2019 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 11 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées indiquent avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B…. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressée, elle lui permet de comprendre les motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de sa motivation en fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de prendre les décisions en litige, la circonstance qu’il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… qui réside en France depuis janvier 2019, justifie, par les bulletins de paie et contrats de travail produits, avoir exercé de mars à octobre 2021 une activité à temps partiel d’esthéticienne et de coiffeuse au bénéfice de deux employeurs, une activité de commis de cuisine à temps partiel de décembre 2021 à février 2022, puis une activité de masseuse à temps partiel d’avril à décembre 2022 et, en dernier lieu une activité à temps plein en qualité d’esthéticienne depuis le 1er juillet 2023, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, compte tenu de sa faible ancienneté dans ces emplois peu qualifiés exercés pour partie à temps partiel ainsi que de la durée de sa présence en France, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Mme B… se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration professionnelle et de son insertion sociale. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle ne justifie d’aucune insertion forte dans la société française en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle et des cours de français qu’elle a suivis. Par ailleurs, son mari et ses trois enfants résident dans son pays d’origine selon les mentions non contestées de l’arrêté en litige. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée. Ces moyens doivent donc être écartés.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n’ayant prospéré, Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette dernière décision à l’appui de ses conclusions d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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