Annulation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 10 déc. 2025, n° 2415161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2024 et le 3 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Louis le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le conseil pédagogique technique et artistique de l’Ecole nationale supérieure (ENS) Louis-Lumière a refusé son redoublement, ensemble la décision du 16 septembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de provoquer une nouvelle délibération autorisant son redoublement ;
3°) de mettre à la charge de l’ENS Louis-Lumière la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de redoublement fait grief ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute de notification régulière de la décision du conseil pédagogique de master ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, l’ENS Louis-Lumière, représentée par Me Fayat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le refus d’accorder un délai supplémentaire pour le dépôt du mémoire de master et le refus de redoublement constituent des mesures purement gracieuses qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- l’administration étant en situation de compétence liée pour refuser à l’étudiant l’autorisation de soutenir son mémoire et, en conséquence, prononcer son ajournement définitif, les moyens sont tous inopérants ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, si le conseil pédagogique de master de l’ENS Louis-Lumière peut, en application du règlement pédagogique applicable à cet établissement, autoriser à titre exceptionnel le redoublement d’un étudiant, ce qu’il a d’ailleurs fait par une délibération du 3 juillet 2023 s’agissant de M. B…, une demande d’autorisation de redoublement, lorsqu’elle est présentée après l’achèvement de l’année universitaire, n’est en revanche susceptible de faire naître qu’une décision revêtant un caractère purement gracieux. En conséquence, M. B… n’est pas recevable à demander l’annulation d’une décision rejetant une demande d’autorisation de redoublement, formulée le 4 avril 2024, au titre de l’année universitaire 2022/2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 91-602 du 27 juin 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Phan, représentant l’ENS Louis-Lumière.
M. B… n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, étudiant inscrit à l’Ecole nationale supérieure (ENS) Louis-Lumière au titre de l’année 2022-2023 en troisième année de la spécialité « Grade Master Son », n’a pas été admis, par le jury d’autorisation de soutenance, à soutenir son mémoire de master et n’a pas validé son dernier semestre, qui comprend l’unité d’enseignement 24 intitulé « Mémoire de recherche ». Par une lettre du 4 avril 2024, il a sollicité le redoublement de son année. Par une délibération du 28 mai 2024, le conseil pédagogique technique et artistique de l’établissement a rejeté sa demande. Par une lettre du 2 juillet 2024, M. B… a adressé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Ce recours a été rejeté le 16 septembre 2024. M. B… demande, par la présente requête, l’annulation des décisions du 28 mai 2024 et du 16 septembre 2024.
D’une part, en vertu de l’article 1.1 du règlement pédagogique approuvé par le conseil d’administration de l’ENS Louis-Lumière, les études sont suivies dans chacun des masters par un conseil pédagogique de master (CPM), animé par le directeur des études. En application de l’article 1.1.1 du même règlement, le CPM, organe d’évaluation des résultats scolaires des étudiants, peut être réuni en cours d’année universitaire pour examiner les résultats scolaires partiels et donner une appréciation qualitative de la progression pédagogique et se réunit obligatoirement en fin de semestre universitaire sous la présidence du directeur des études. Selon ce même article, le CPM décide des suites à donner ou des recommandations à faire en cas de défaillance aux unités d’enseignement ou de manquements au règlement pédagogique. Aux termes de l’article 1.1.3 de ce règlement, relatif au mode de prise de décisions du CMP sur l’évaluation des étudiants, la majorité qualifiée doit être atteinte dans le cas où le vote porte sur un redoublement. En vertu de l’article 2.2 dudit règlement, relatif à la procédure d’évaluation des unités d’enseignement, l’étudiant est déclaré admis dans l’année supérieure lorsqu’il obtient au moins 10 sur 20 dans chacune des unités d’enseignement requises pour l’année et lorsqu’il dispose d’une évaluation pour toutes les matières. Ce même article 2.2 du règlement prévoit que l’étudiant n’ayant pas rempli ces conditions relève d’une décision circonstanciée du CPM qui statue sur la validation de ses unités d’enseignement et la poursuite de son cursus et que le redoublement, de même que l’interruption momentanée des études en cours d’année universitaire, ne peuvent être qu’une mesure exceptionnelle motivée par des circonstances indépendantes de la volonté de l’étudiant.
D’autre part, en vertu de l’article 7 du règlement des mémoires approuvé par le conseil d’administration de l’ENS Louis-Lumière, le semestre 6 est entièrement consacré à la réalisation de la partie pratique et la rédaction du corps du mémoire. Selon l’article 9.1 dudit règlement, le rendu du manuscrit est programmé fin mai ou début juin du semestre 6 pour la session normale, ou début novembre du semestre 7 pour la session de rattrapage. L’article 9.2 du règlement prévoit qu’en juin du semestre 6, le jury d’autorisation de soutenance se prononce sur l’autorisation de soutenir fin juin dans le cadre de la session normale ou sur le report de la décision d’autorisation fin novembre lors de la session de rattrapage et que, fin novembre, en cas de report, le jury d’autorisation de soutenance se prononce sur une autorisation de soutenance ou un ajournement définitif de l’étudiant.
Il résulte des dispositions combinées du règlement pédagogique, applicable au mémoire qui constitue une unité d’enseignement au sens de l’article 2.2 dudit règlement, et du règlement des mémoires que, même dans le cas où l’étudiant n’a pas, comme en l’espèce, été autorisé par le jury de soutenance à soutenir, fin novembre, son mémoire et n’a donc pu valider l’unité d’enseignement correspondante à cette soutenance, l’autorisation de redoublement qui, selon l’article 2.2 du règlement pédagogique relatif à la procédure d’évaluation des unités d’enseignement, ne peut être accordée qu’à titre exceptionnel en cas de circonstances indépendantes de la volonté de l’étudiant, ne saurait être regardée comme une mesure non prévue par un texte et revêtant ainsi un caractère purement gracieux. Dès lors, le refus opposé à la demande de redoublement formée, après l’achèvement de l’année universitaire, par le requérant, qui, comme il a été dit au point 1, n’a pas validé l’unité d’enseignement 24 intitulée « Mémoire de recherche », constitue une décision susceptible d’être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que la fin de non-recevoir invoquée en défense par l’ENS Louis-Lumière doit être écartée.
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision qui n’accorde pas à un étudiant un redoublement doit être regardée comme un refus d’autorisation devant être motivé en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la décision attaquée ne comporte pas l’énoncé des circonstances de droit et de fait au regard desquelles a été pris le refus de redoublement opposé à M. B…. Elle n’est donc pas motivée et doit, par suite, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du requérant, être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Le présent jugement implique seulement que l’ENS Louis-Lumière réexamine la demande de redoublement de M. B… dans un délai qu’il convient, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B… qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ENS Louis-Lumière le versement au requérant de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mai 2024 par laquelle le conseil pédagogique technique et artistique de l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière a refusé la demande de redoublement de M. B… et la décision du 28 mai 2024 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière de réexaminer la demande de redoublement de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Public ·
- Tiré ·
- Santé ·
- Administration ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Algérie ·
- Titre ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Liste ·
- Droit d'asile
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Caractère public ·
- Maire ·
- Conseiller municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique
- Licence ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Analyste ·
- Recours contentieux ·
- Administration ·
- Étudiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Naturalisation ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence universitaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Bien meuble ·
- Notification ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Trouble ·
- Annulation ·
- Fait ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Aide ·
- Séjour étudiant ·
- Référé-suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise médicale ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Congés maladie ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
- Décret n°91-602 du 27 juin 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.