Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 févr. 2026, n° 2600317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Ouled Ben Hafsia, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2025, notifiée le 23 janvier 2026, par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les modalités de contrôle de son assignation à résidence sont manifestement disproportionnées dès lors qu’elle est enceinte et ne peut pas se présenter cinq fois par semaine au commissariat de Niort ;
- le préfet ne démontre pas qu’elle représente une menace pour la sécurité ou l’ordre public ;
- la décision attaquée méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à ses libertés fondamentales protégées par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raveneau, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En dépit de son intitulé (« requête en référé-liberté »), la requête de Mme B… épouse C… ne se fonde pas sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative mais sur l’article R.777-3-1 de ce code, abrogé depuis le 16 juillet 2024, relatif au contentieux des décisions de transfert d’un étranger vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, ainsi que sur les articles L.512-1 et L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, respectivement relatifs à la protection subsidiaire et au maintien en rétention d’un étranger par le magistrat du siège du tribunal judiciaire. En outre, dans sa requête, Mme B… épouse C… demande explicitement, et à plusieurs reprises, l’annulation de la décision attaquée.
Pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… épouse C… dans le cadre de la présente instance en référé sont manifestement irrecevables.
Au surplus, à supposer même que la requérante ait entendu se prévaloir de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, elle ne justifie, en l’état, d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale commise par l’administration au sens des dispositions de cet article.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B… épouse C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Fait à Poitiers, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
Signe
F. RAVENEAU
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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