Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 13 mai 2025, n° 2203229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2203229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Handicap Multiservices |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Handicap Multiservices doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle l’administration des finances publiques a admis partiellement sa contestation du titre de perception n° ADCE-21-2600069899 émis en vue du remboursement de la somme de 21 000 euros, à titre de trop-perçu d’aide versée dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de mars, avril, mai, juin, octobre et novembre 2020 et a fixé à 18 325 euros la somme restante due.
Elle soutient que l’administration a entaché la décision d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors que les subventions de l’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), qui n’entrent pas dans le calcul du chiffre d’affaires, n’avaient pas à être prises en compte dans le calcul du versement de l’aide.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques de la région Ile-de-France et de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Handicap Multiservices a bénéficié d’aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de mars, avril, mai, juin, octobre et novembre 2020, à hauteur de 21 000 euros. Le 21 octobre 2021, l’administration des finances publiques a émis à son encontre un titre de perception en vue du recouvrement de l’ensemble des aides qu’elle estimait alors indues pour leur totalité. La société Handicap Multiservices a formé une réclamation préalable contre ce titre, qui a été partiellement admise le 17 décembre 2021 par l’administration qui a fixé à 18 325 euros la somme restante due. Par la présente requête, la société doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation (). » L’article 3 de la même ordonnance dispose que : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (). » Il résulte du décret du 30 mars 2020 pris pour l’application de cette ordonnance que les entreprises éligibles ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. En vertu des articles 3 à 3-6, 3-12 et 3-14 de ce décret, applicables, respectivement, pour chacun des mois de 2020 au titre duquel la société requérante sollicite l’aide litigieuse, la perte de chiffre d’affaires pour les entreprises créées entre le 1er mars 2019 et le 31 janvier 2020, est déterminée par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.
3. Il résulte de l’instruction que la société Handicap Multiservices a bénéficié d’aides du fonds de solidarité pour les mois de mars, avril, mai, juin, octobre et novembre 2020 pour un montant de 21 000 euros. Si la société fait valoir que sa situation n’a pas été correctement prise en compte par l’administration fiscale, en estimant que des subventions de l’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), à hauteur de 5 000 et 4 400 euros, ont été prises en compte pour reconstituer le chiffre d’affaires de référence, d’une part, cet élément ne ressort ni de la décision attaquée, ni de la méthode de calcul du chiffre d’affaires retenue par l’administration fiscale, d’autre part, le montant retenu dans la décision attaquée pour le chiffre d’affaires de référence, qui est obtenu à partir du chiffre d’affaires moyen sur la période de novembre 2019, date du début effectif de son activité, à février 2020 n’inclut pas les subventions précitées dont la société n’a pas reçu le versement au cours de cette période. En tout état de cause la société requérante ne peut se prévaloir, en application des dispositions citées au point 2, que du chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours de la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020, et en se limitant à mentionner par sa requête que son chiffre d’affaires « est de 1 500 euros » ne remet pas en cause utilement l’exacte application faite par l’administration des dispositions réglementaires applicables à sa situation pour la détermination de ce chiffre. Ainsi, en l’absence d’autres éléments permettant au juge d’apprécier le bien-fondé de la créance litigieuse, la société Handicap Multiservices n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Handicap Multiservices doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Handicap Multiservices est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Handicap Multiservices et au directeur général des finances publiques.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président,
J-F. SIMONNOT
L’assesseure,
A. CALLADINE
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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