Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2403060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 7 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. D… B…, représenté par Me Roulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’a obligé à se présenter chaque mardi et jeudi à 9 heures au service de la police aux frontières et à remettre son passeport ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord bilatéral du 23 septembre 2006 conclu entre la France et le Sénégal.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la fixation d’un autre Etat que le pays d’origine de l’étranger ne peut se faire qu’avec son accord.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 janvier 2026.
Un mémoire en défense, présenté pour la préfète du Loiret, a été enregistré le 5 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- et les observations de Me Roulet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant sénégalais né le 6 septembre 1981 à Meckhe (Sénégal), est entré plusieurs fois en France entre 2018 et 2023. Par un arrêté du 16 juillet 2020, le préfet du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français. Par un nouvel arrêté du 24 janvier 2022, la préfète du Loiret a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de 60 jours. Par un jugement du 7 mars 2023, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté et enjoint à la préfecture de réexaminer la situation de M. B…. Ce dernier est entré sur le territoire français pour la dernière fois le 15 mai 2023. Par un arrêté du 15 mai 2024, dont M. B… demande l’annulation dans la présente instance, la préfète du Loiret a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’a obligé à se présenter chaque mardi et jeudi à 9 heures au service de la police aux frontières et à remettre son passeport.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Par un arrêté du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme C… A…, préfète du Loiret, a donné délégation à M. E… à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-4 et relève que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision fixant le pays de destination comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 3 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 susvisé : « 1. Sont dispensés du visa prévu à l’article 1er (…) les titulaires de passeport diplomatique (…) » et aux termes de l’article 4 de la même convention : « Pour un séjour de plus de trois mois, (…) les ressortissants sénégalais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour (…) ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / –soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / –soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Les stipulations du paragraphe 42 précité de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, M. B… soutient que l’arrêté attaqué, lequel relève que « il ne peut être admis que l’intéressé disposait d’une entrée régulière sur le territoire français, au moment de son interpellation le 24 janvier 2022 », est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il était alors entré en France avec un passeport diplomatique. Toutefois, il ne conteste pas, ainsi que le relève par ailleurs l’arrêté contesté, qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus de trois mois sans avoir demandé un visa de long séjour et qu’il se trouvait, dès lors, en situation irrégulière. Par suite, l’erreur de fait invoquée est sans incidence sur la décision de refus de titre de séjour.
D’autre part, M. B… soutient qu’il justifie de cinq années de séjour en France durant les six années antérieures à l’arrêté attaqué. Toutefois, cette seule durée de séjour ne saurait suffire à caractériser un motif d’admission exceptionnelle au séjour, alors qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que si M. B… a exercé des activités professionnelles dans le cadre de contrats de travail temporaire ou à durée déterminée d’août à décembre 2022, en février, mars et juillet 2023 et de septembre 2023 à février 2024, il ne justifie pas d’une intégration professionnelle suffisamment stable et ancienne et, d’autre part, qu’il ne justifie pas d’une intégration sociale particulière en France malgré la présence d’un cousin en France avec lequel il justifie entretenir des liens et d’un autre cousin et d’une tante en France à l’égard desquels il ne justifie pas de l’intensité des liens. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2021 pour donner l’un de ses reins à son cousin et son état de santé a ainsi nécessité un suivi post-opératoire régulier jusqu’en juin 2022. Toutefois, si son état de santé nécessite toujours un suivi annuel, il ne démontre pas ni même n’allègue qu’il ne pourrait en bénéficier au Sénégal. Enfin, si M. B… établit assister dans sa vie quotidienne son cousin ayant bénéficié de la greffe, lequel bénéficie d’une carte d’invalidité, il ne produit aucun document médical de nature à établir que ce dernier nécessiterait l’aide d’une tierce personne et n’établit pas que ce dernier serait isolé en France. Dans ces conditions et pour louable que soit le don d’organe réalisé par le requérant, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, la préfète du Loiret aurait méconnu les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais susvisé.
S’agissant des moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 6 et dès lors que M. B… ne conteste pas que son épouse, leurs quatre enfants mineurs ainsi que ses parents résident au Sénégal où il dispose donc du centre de ses attaches familiales et où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans, le requérant n’est pas fondé à soutenir, eu égard aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises, que la préfète du Loiret aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En second lieu, si les efforts d’insertion professionnelle et le don d’organe réalisés par M. B… sont louables, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de l’admettre au séjour, la préfète du Loiret aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
M. B… fait valoir que la préfète aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours eu égard, d’une part, à son suivi médical à la suite du don de rein qu’il a consenti et, d’autre part, à la nécessité de d’assurer qu’une autre personne pourra assister son cousin, dont l’état de santé serait encore fragile. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que si l’état de santé de M. B… nécessite toujours un suivi annuel, ce suivi a été réalisé dans la première quinzaine du mois de juin 2024. Ainsi et dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que ce suivi annuel ne pourrait pas être réalisé au Sénégal, le délai de trente jours fixé par l’arrêté attaqué du 15 mai 2024 n’est pas incompatible avec la bonne réalisation de ce suivi. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que le cousin du requérant bénéficie d’une carte d’invalidité et que M. B… l’assiste actuellement dans les tâches de la vie quotidienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci serait isolé en France et il n’est au surplus pas établi, en l’absence de pièces médicales, que son état de santé nécessiterait l’assistante d’une tierce personne. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) »
Si M. B… soutient que la préfète ne pouvait désigner un autre pays que son pays d’origine en tant que pays de destination de la mesure d’éloignement édictée à son encontre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète a fixé pour pays de destination le pays d’origine de M. B… ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. La seule circonstance que l’arrêté ne précise pas que cette seconde possibilité ne peut être mis en œuvre qu’avec l’accord de l’intéressé, alors au demeurant que M. B… ne démontre pas ni même n’allègue être admissible dans un autre pays que le Sénégal, est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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