Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 janv. 2025, n° 2432856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432856 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, domicilié 19 avenue d’Orgemont , 92700 Colombes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 octobre 2024, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
Il soutient qu’il n’est pas coupable des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 6 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Gharbi, représentant M. A;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2.Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
4.Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a
examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. D’une part, il a constaté que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé le 24 octobre 2024 pour vol en réunion. D’autre part, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant affirme être entré en France il y a deux ans sans en apporter la preuve, qu’il ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une ancienneté et d’une intensité particulières en France étant constaté qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le 11 mai 2023, à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, le préfet de police, en fixant à 24 mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
5.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
A.LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432856
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