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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2026, n° 2409018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société mutuelles des architectes français assurances, société Symtria, société SRB construction, société SMACL assurances |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la société Symtria et de la société SRB construction et l’a confiée à M. C… B…, expert.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 24 septembre 2024 à de nouvelles parties.
Par une note, enregistrée le 8 novembre 2025, M. B…, expert, sollicite l’extension de l’expertise à :
la société SMACL assurances, en qualité d’assureur de la société Ile-de-France construction durable,
la société mutuelles des architectes français assurances en qualité d’assureur de Mme D… G… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant, ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (….) ».
2. La société SRB construction et la société Symtria, constituées en groupement d’entreprises, se sont vues attribuer le lot n°1, « clos et couvert », de la phase 1 du marché de travaux passé par la région Ile-de-France pour la restructuration globale avec extension de capacité du lycée Albert Camus à Bois-Colombes. Devant les retards, la société SRB construction et la société Symtria ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à M. B…, expert. Celui-ci demande que l’expertise soit étendue à la société SMACL assurances, en qualité d’assureur de la société Ile-de-France construction durable, et à la société mutuelles des architectes français assurances en qualité d’assureur de Mme F… A….
3. La demande d’extension de sa mission présentée par M. B… entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 24 septembre 2024 sera conduite en présence de :
la société SMACL assurances, en qualité d’assureur de la société Ile-de-France construction durable,
la société mutuelles des architectes français assurances en qualité d’assureur de Mme D… G… A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à :
la société SRB construction,
la société Symtria,
la région Île-de-France,
la société Ile-de-France construction durable,
la société Etamine,
Mme D… E…,
la société ING coordination études technique (INCET),
la société IPCS,
la société Fonbonne,
la société Allianz Iard,
la société MMA Iard assurances mutuelles,
la société Atelier des compagnons,
la société l’Auxiliaire,
la MMA Iard,
la société N’ergie,
la société SMACL assurances,
la société mutuelles des architectes français,
et à M. C… B…, expert.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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