Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 19 mars 2026, n° 2402722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Dordogne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire, cinq mémoires en production de pièces et quatre mémoires enregistrés les 18 avril 2024, 22 mai 2024, 12 juin 2024, 7 août 2024, 13 septembre 2024, 19 février 2025 et 3 mars 2026, Mme B… A… conteste la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a réclamé des indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année pour un montant total de 16 115, 20 euros, la décision du 29 avril 2024 lui notifiant une fraude et l’application d’une indemnité correspondant à 10% du préjudice, et demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes ou, à titre subsidiaire, un échelonnement adapté à sa situation.
Elle soutient que :
- elle ne dispose actuellement d’aucun revenu stable, étant sans emploi et ne percevant aucune allocation sociale ; il lui est matériellement impossible de régler sa dette et ce alors qu’un échéancier de remboursement à hauteur de 30 euros ou 100 euros par mois lui a été refusé ; elle n’est par ailleurs pas en mesure de rembourser des échéances de 250 euros comme proposé par la CAF ;
- elle n’était pas informée de l’obligation de ne pas quitter le territoire pendant une période excédant trois mois ; dès qu’elle en a pris connaissance, elle a immédiatement pris les mesures nécessaires afin de ne plus percevoir d’aide indûment ;
- son séjour à l’étranger était contraint, ne pouvant rentrer en France en raison des confinements successifs aux Pays-Bas ainsi que de l’obligation vaccinale pour voyager, outre l’absence de moyens pour organiser son retour et l’absence de véhicule ;
- elle conteste toute qualification de fraude retenue à son encontre, ses séjours à l’étranger s’inscrivant exclusivement dans le cadre d’une recherche d’emploi et d’une expatriation à long terme ; elle est en outre suivi pour des troubles de la personnalité ;
- elle n’a pas déclaré les sommes modestes reçues de son père par ignorance.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 décembre 2024 et 24 février 2025, le département de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 21 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître de conclusions dirigées contre une décision notifiant une fraude et l’application de la majoration de 10% des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort par les caisses d’allocations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne, était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d’activité. Suite à un contrôle de situation par un agent assermenté, ayant mis en évidence que l’intéressée ne résidait pas en France de manière permanente et régulière depuis le 1er septembre 2021 et, au vu de ses relevés bancaires, qu’elle avait omis de déclarer des ressources, un indu de cette allocation d’un montant de 14 921,67 euros lui a été réclamé le 9 novembre 2023 par la caisse d’allocations familiales (CAF) au titre de la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023, outre un indu de prime d’activité d’un montant de 888,63 euros au titre de la période du 1er avril au 30 septembre 2022. Le 1er janvier 2024, il lui a été réclamé en outre, deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 d’un montant de 152, 45 euros chacun. Par courrier du 16 janvier 2024, la requérante a sollicité la remise gracieuse de ces dettes. Par courrier du 7 juin 2024, Mme A… aurait également contesté le bien-fondé de sa dette de revenu de solidarité active. Par sa requête, Mme A…, doit être regardée comme contestant le bien-fondé de sa dette de revenu de solidarité active, confirmée par décision du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 31 juillet 2024 qui refuse également toute remise gracieuse, subsidiairement comme demandant la remise gracieuse de ses dettes, et comme demandant l’annulation de la décision du 29 avril 2024 lui notifiant un avertissement pour « fraude » et l’application d’une indemnité correspondant à 10% du préjudice.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 avril 2024 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, relatif aux prestations familiales et aux prestations assimilées : « (…) En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort (…) ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, relatif au revenu de solidarité active : « (…) En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, relatif à la prime d’activité : « (…) Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort (…) ». Enfin, en application de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme de sécurité sociale peut notamment infliger un avertissement à l’allocataire qui aurait procédé à des déclarations inexactes exclusives de bonne foi.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ». Selon l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / (…). / Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme (…) qui a pris la décision ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, que les litiges relatifs à la majoration de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort par les caisses d’allocations familiales, comme ceux relatifs à l’avertissement prononcé en application de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, à supposer que Mme A… a effectivement entendu contester, comme cela lui a été notifié par courrier du 29 avril 2024, la majoration de 10% appliquée sur l’indu de prime d’activité et l’indu de revenu de solidarité active à hauteur de respectivement 88,86 euros et 1 492,67 euros, ainsi que l’avertissement qui lui a été infligé, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le bien-fondé de l’indu de RSA :
5. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
6. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier du revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
7. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige a été mis à la charge de Mme A… à la suite d’un contrôle au terme duquel il a été conclu à l’absence de résidence stable et effective en France et à l’omission de déclaration de certaines ressources. D’une part, la requérante ne soutient pas que les sommes qu’elle n’a pas déclarées, soit 1 890 euros en 2020, 1 760 euros en 2021 et 1 130 euros en 2022, ne devaient pas être prises en compte pour l’examen de ses droits au RSA. D’autre part, en soutenant qu’elle n’était pas informée des règles applicables en cas de séjour à l’étranger, et que son séjour hors du territoire était contraint, notamment en raison du contexte épidémique d’alors, ce qu’elle n’établit pas au demeurant, Mme A… ne conteste pas utilement la perte de sa résidence stable et effective en France. En outre, elle ne conteste pas qu’elle n’a jamais averti la caisse des allocations familiales de son séjour à l’étranger. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions citées au point 5 que ses droits au RSA ont été révisés et que les sommes indûment versées à ce titre lui ont été réclamées.
8. Il résulte de ce qui précède, et alors que Mme A… ne conteste pas le bien-fondé de ses dettes de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année, que c’est à bon droit que les indus en litige lui ont été réclamés.
Sur la demande de remise gracieuse :
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, de prime exceptionnelle de fin d’année ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
10. A supposer que Mme A… puisse être regardée comme étant de bonne foi, il ne résulte pas de l’instruction, faute de justification suffisante sur ses ressources et charges actuelles, que l’intéressée se trouverait à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser les indus à sa charge, au besoin en sollicitant leur étalement. A cet égard, il n’entre pas dans l’office du juge de se substituer à l’administration et d’accorder à l’intéressée un échelonnement de ses dettes. Dans ces conditions, sans préjudice pour l’intéressée, s’il elle s’y croit fondée, de présenter une nouvelle demande de remise gracieuse auprès du président du conseil départemental et de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne, les conclusions à fin de remise de dette, subsidiairement à fin d’échelonnement, doivent être rejetées.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département de la Dordogne et à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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