Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2025, n° 2515536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un visa provisoire valable pour la période des fêtes de fin d’année ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard aux délais de traitement de son recours en annulation, en ce qu’il ne parvient pas à prendre un nouveau rendez-vous auprès du prestataire du consulat, son recours gracieux étant resté sans réponse, compte tenu de l’imminence des fêtes de fin d’année qu’il ne pourra pas passer auprès de sa famille en France pour la cinquième année consécutive ce qui porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Eu égard aux pièces produites M. A doit être regardé comme demandant la suspension de la décision implicite par laquelle le sous directeur des visas a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger du 6 mai 2024 refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale. Si l’intéressé soutient qu’il est privé de participer aux fêtes de fin d’année avec sa famille depuis cinq années il ressort des pièces du dossier qu’en exécution du jugement du présent tribunal du 24 juillet 2023 l’intéressé s’est vu délivrer un visa valable du 15 janvier au 14 avril 2024. Par suite, alors que l’octroi d’un visa de court séjour pour visite familiale notamment pour y passer des fêtes de fin d’année ne constitue pas un droit et que rien n’établit que la famille du requérant installée en France ne pourrait pas venir lui rendre visite à Alger, les éléments précités ne caractérisent pas à eux seuls une atteinte grave et immédiate à la situation de M. A, notamment son droit à une vie privée et familiale normale. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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