Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 sept. 2025, n° 2511413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. B, représenté par Me de Decker, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, en raison du silence gardé sur sa demande déposée le 16 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier la requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n° 2511471 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, M. B, ressortissant albanais né en 2005, soutient qu’il bénéfice d’une présomption dès lors qu’il séjournait régulièrement sur le territoire en sa qualité de mineur puis de jeune majeur. Il se prévaut, en tout état de cause, des conséquences sur sa situation personnelle du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande de titre de séjour, en faisant notamment valoir qu’il réside en France depuis 7 ans et qu’il dispose d’une promesse d’embauche sous réserve de la régularité de son séjour.
4. Toutefois, M. B indique lui-même qu’un premier refus implicite de délivrance d’un titre de séjour est né du silence gardé sur sa demande du 10 octobre 2023. Selon les pièces produites, il ne dispose plus d’une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France depuis le 15 février 2024. Il ne peut ignorer que son recours demandant la suspension de l’exécution de ce premier refus a été rejeté par une ordonnance du 24 février 2025 et qu’il a été pris acte du désistement d’office de son recours au fond à l’encontre de cette décision par une ordonnance du 9 mai 2025. Le second refus implicite né du silence gardé sur sa nouvelle demande de titre de séjour déposée le 16 mai 2024 via l’ANEF, qui lui a délivré une confirmation de dépôt ne l’autorisant pas à séjourner régulièrement sur le territoire, ne saurait donc avoir mis fin à la régularité de son séjour jusque-là. Compte tenu tant de la durée de sa situation irrégulière sur le territoire que du délai mis pour contester cette seconde décision, la seule production d’une promesse d’embauche sur un poste de d’électricien à temps plein en contrat à durée indéterminée ne permet pas d’établir que le refus en litige porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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