Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2521756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 25 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un justificatif de prolongation de séjour, un récépissé ou tout document provisoire de séjour, dans l’attente de l’instruction de sa demande.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé dans une situation personnelle et financière extrêmement précaire et porte atteinte à la poursuite de ses études et à son intégration professionnelle ;
- la mesure sollicité présente un caractère utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l’intéressé ayant indiqué avoir deux adresses et ayant déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour avec une adresse à Grenoble, il n’est pas compétent pour instruire sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a déposé le 3 octobre 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation provisoire ou un récépissé de sa demande dans l’attente de son instruction.
Sur l’exception de non-lieu :
Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir que l’intéressé a déclaré posséder deux adresses et a déposé sa demande en ayant fait figurer son adresse située à Grenoble, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ces éléments seraient postérieurs à l’introduction de la requête. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir en défense, sans être contredit, que l’intéressé possède deux adresses, et a présenté sa demande de titre de séjour en faisant figurer une adresse à Grenoble. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le préfet du Val-d’Oise serait compétent pour statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par le requérant. Par suite, les conclusions de l’intéressé, qui sont dépourvues d’utilité, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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