Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2025, n° 2308933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308933 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme A… B…, représentée par Me Schoellkopf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° PD 075105 22 V0010 du 20 décembre 2022 par laquelle la maire de Paris, a rejeté sa demande de permis de démolir portant sur la démolition partielle d’une toiture côté cour en vue d’une extension d’un immeuble situé 68 rue Lhomond à Paris (75005) ;
2°) d’annuler la décision n° DP 075 105 22 V0313 du 23 novembre 2022 par laquelle la maire de Paris s’est opposée à sa déclaration préalable portant surélévation partielle d’une construction à R+3 d’un immeuble situé 68 rue Lhomond à Paris (75005) ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 25 décembre 2022 à l’encontre de ces décisions du 20 décembre 2022 et du 23 novembre 2022 ;
4°) d’enjoindre à la maire de Paris la délivrance du permis de démolir et de la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicités ;
5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, par une décision du 21 janvier 2024, la maire de Paris a délivré à Mme B… le permis de démolir sollicité. D’autre part, par une décision du 25 janvier 2025, la maire de Paris a adopté une décision de non-opposition à l’exécution des travaux. Par suite, ces deux décisions étant devenues définitives, la requête de Mme B… est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de la région ile -de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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