Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 24 juin 2025, n° 2202073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 8 janvier 2024, Mme D H et Mme G E, respectivement veuve et fille de M. C F décédé le 12 janvier 2013, représentées par Me Geny, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Barran a implicitement rejeté leur demande d’exhumer le corps de M. F ;
2°) d’enjoindre au maire de Barran d’autoriser cette exhumation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Barran une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales et de l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 dès lors que Mme H est la seule plus proche parente du défunt au sens de ces mêmes dispositions ;
— en ne respectant la volonté du défunt d’être inhumé au cimetière de Rapas à Toulouse, la décision attaquée méconnaît l’article 16-1-1 du code civil.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2023 et le 30 janvier 2024, la commune de Barran, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme H et de Mme E une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif ;
— la requête n’est formée contre aucune décision, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par Mme H et de Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coto, représentant la commune de Baran.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, décédé le 12 janvier 2013, a été inhumé au cimetière de la commune de Barran (A) dans la concession appartenant à Mme I, sa première épouse. Par une demande du 18 mai 2022, Mme H et Mme E, respectivement troisième épouse et fille du défunt, née du troisième mariage, ont présenté une demande d’autorisation d’exhumer le corps de M. F en vue de l’inhumer au cimetière de Rapas à Toulouse dans la concession n° 83610 qui lui appartenait. Mme H et Mme E demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de Barran a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. ». Aux termes de l’article L. 2213-9 du même code : « Sont soumis au pouvoir de police du maire () les inhumations et les exhumations. ». Aux termes de l’article R. 2213-40 du même code : « Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’exhumation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l’absence de parent plus proche du défunt que lui. Il appartient en outre au pétitionnaire d’attester sur l’honneur qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui, ou, si c’est le cas, qu’aucun d’eux n’est susceptible de s’opposer à l’exhumation sollicitée. Si l’administration n’a pas à vérifier l’exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu’elle a connaissance d’un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l’exhumation en attendant le cas échéant que l’autorité judiciaire se prononce.
4. Par sa demande du 18 mai 2022, Mme H s’est présentée comme le seul plus proche parent de M. F, et ce courrier mentionne que cette demande a recueilli l’assentiment de Mme E, de Mme A, seconde épouse du défunt, de la sœur, de la petite fille et d’un neveu de ce dernier, sans autre précision sur d’autres éventuels ayants droit et sur le degré de parenté de ces ayants-droits, notamment Mme B, fille du défunt née du premier mariage. Cette demande à elle seule ne permettait donc pas à la commune de Barran de s’assurer de l’absence d’opposition d’un plus proche parent du défunt que Mme H, ou de parents venant au même degré de parenté qu’elle. En outre, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de l’instruction générale du 11 mai 1999, qui se rapporte aux actes de l’état civil, pour soutenir que Mme B ne pourrait être regardée comme étant parent du défunt au moins au même degré de parenté que Mme H. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de la maire de Barran du 22 janvier 2024, que cette autorité a d’abord reçu le 12 octobre 2021 un courrier électronique émanant du service des pompes funèbres de Vic-Fezensac l’informant avoir été mandaté par celui de Toulouse afin de procéder à l’exhumation du corps de M. F, puis a été informée par ce même service que cette opération n’était plus envisagée en raison de l’opposition exprimée par une partie de la famille du défunt, enfin a été contactée à la même époque par Mme B qui lui a fait part de son opposition à toute démarche d’exhumation et lui a expressément demandé d’être prévenue en cas de dépôt d’une telle demande en mairie. Il résulte enfin de lettres de Mme B du 11 décembre 2022 et du 12 juillet 2023 qu’elle a réitéré son opposition à l’exhumation de son défunt père. Par suite, en refusant de faire droit à la demande d’autorisation d’exhumation du corps de M. F, alors qu’elle était informée de l’existence d’un désaccord entre Mme H et Mme B dès le mois d’octobre 2021, la maire de Barran n’a pas entaché la décision attaquée d’erreur de droit.
5. En second lieu, aux termes de l’article 16-1-1 du code civil : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. / Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il appartient au juge judiciaire, que les requérantes demeurent seules habilitées à saisir si elles s’y estiment fondées, de statuer sur un différend opposant plusieurs parents en cas de désaccord sur une demande d’exhumation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Barran, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme H et de Mme E doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme H et Mme E, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme H et Mme E doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces dernières une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Barran et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme H et Mme E est rejetée.
Article 2 : Mme H et Mme E verseront à la commune de Barran une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H et à la commune de Barran.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du A en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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