Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 22 mai 2024, n° 2400643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400643 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2024 au nom de son épouse, Mme D B, par laquelle la caisse d’allocations familiales du Doubs a laissé à sa charge une somme de 311,34 euros au titre d’un trop-perçu de prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article
R. 611-7 ".
4. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
5. Par un courrier du 15 avril 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête au regard de l’article R. 431-4 du code de justice administrative et à la motiver, conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du même code en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l’article R. 772-7. Cette demande de régularisation, qui lui a été adressée au moyen de l’application « télérecours citoyen » le 16 avril 2024 à 8h05, est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, dans le délai d’un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. A n’a pas retourné la requête signée par Mme B, ni transmis le formulaire dûment renseigné, ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision qu’il entend contester aurait méconnu ses droits.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Fait à Besançon le 22 mai 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2400643
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