Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er août 2025, n° 2505099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Dupuy-Chabin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de conduite ou un titre de conduite provisoire d’une durée d’un an, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Garonne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’un titre de conduite porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle : il occupe deux emplois, à savoir agent de chargement à l’aéroport Toulouse Blagnac, où il doit notamment conduire des engins et travailler en horaires décalés, et associé dans une épicerie de nuit, où il assure les achats et produits qu’il met en vente ainsi que les livraisons à faire aux clients ; sa compagne, qui travaille également, ne peut le véhiculer ; il est père d’un enfant de trois ans ;
— aucune décision administrative connue ne fait obstacle à sa demande ;
— la mesure est utile : il sollicite la délivrance de ce titre de conduite depuis le 12 janvier 2024 ; il a été contraint de déposer une nouvelle demande de titre de conduite le 13 septembre 2024 après que sa première demande ait été close pour un motif inconnu ; il a découvert le 14 avril 2025 que sa deuxième demande a également été clôturée, sans qu’aucun motif ne lui soit communiqué ; il ne dispose d’aucune autre voie de droit afin que son permis lui soit restitué.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, en application de l’article R. 431-10 du code de justice administrative, seul le préfet de département est compétent pour instruite la délivrance des titres de conduite ;
— à titre subsidiaire, l’urgence n’est pas caractérisée : le requérant n’apporte aucun élément nouveau par rapport à sa précédente requête aux mêmes fins ; les activités exercées par le requérant n’exigent pas la détention du permis de conduire et il ne ressort pas des pièces produites que le défaut de permis puisse se traduire par la perte de son emploi ou par la mise en péril de sa société ; aucune urgence ne saurait être caractérisée dès lors qu’il n’apporte aucune précision sur la durée, la fréquence de ses déplacements et l’impossibilité d’utiliser d’autres modes de transports ; le requérant peut faire usage de modes de transports ne nécessitant pas le permis de conduire et recourir à une voiture sans permis ou utiliser les transports collectifs ;
— il existe une décision de rejet de délivrance de titre de conduite du 19 mars 2025 à laquelle ferait obstacle la délivrance du titre de conduite sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il indique faire siennes les écritures du ministre de l’intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ;
— le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 ;
— le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire modifié ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Préaud pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Préaud, juge des référés :
— les observations de Me Prunet, substituant Me Dupuy-Chabin, représentant M. A, qui reprend et précise les moyens et conclusions de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a passé avec succès les épreuves du permis de conduire et a obtenu, le 27 décembre 2023, un certificat d’examen du permis de conduire valant titre de conduite pendant quatre mois. Il a sollicité le 12 janvier 2024 sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) la délivrance de son permis de conduire, rejetée pour défaut de justificatif de domicile valable. Il a déposé le 13 septembre 2024 une nouvelle demande de délivrance de son titre de conduite. Le 20 décembre 2024, l’ANTS l’a informé que sa demande était toujours en attente de traitement et nécessitait une analyse complémentaire puis, l’intéressé a été informé que sa seconde demande a été clôturée. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne la délivrance de son permis de conduire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D’une part, M. A est notamment assistant de piste à l’aéroport de Blagnac. Il produit désormais la fiche de poste correspondant à cet emploi de laquelle il ressort que l’agent doit être détenteur d’un permis de conduire. Ainsi, et compte tenu du délai écoulé depuis l’introduction de sa première demande de délivrance de son permis de conduire, la demande du requérant présente un caractère utile et urgent.
5. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent au public. Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. »
6. Aux termes de l’article 2 du décret du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés : " L’agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l’Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l’Etat et faisant l’objet d’une procédure d’édition et de contrôle sécurisée. / Sans préjudice des dispositions relatives au système d’information et de communication de l’Etat, pour l’accomplissement de ces missions, l’agence est chargée notamment de : () / 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d’identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; () / La liste des titres sécurisés est fixée par décret. / (). Sa mission exclut l’instruction des demandes et la délivrance des titres () ". En vertu du 11° de l’article 1er du décret du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l’Agence nationale des titres sécurisés, le permis de conduire est au nombre des titres sécurisés pour lesquels l’ANTS exerce les missions qui lui sont confiées par les dispositions citées ci-dessus.
7. Aux termes du II de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies », les articles R. 221-10 à R. 221-13 du même code fixant les conditions dans lesquelles cette délivrance peut être soumise par le préfet à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite, ou limitée dans sa durée.
8. Il résulte de ces dispositions que la personne qui, ayant passé avec succès les épreuves d’examen de l’une des catégories de permis de conduire mentionnées à l’article R. 221-4 du code de la route, entend obtenir la délivrance du titre de conduite afférent, doit renseigner son dossier de demande en utilisant la plateforme informatique du site de l’ANTS. Lorsque l’autorité préfectorale à laquelle ce dossier est transmis délivre, à l’issue de l’instruction conduite par les services compétents de l’Etat, l’autorisation de conduire, elle fait assurer par l’ANTS la production du titre de conduite sécurisé et son expédition à l’intéressé.
9. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ; () « . Aux termes de l’article L. 231-6 du même code : » Lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d’État ". La demande de délivrance d’un permis de conduire B, C ou CE ne relève pas de la liste des demandes figurant en annexe du décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 pour lesquelles le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet. Aucun texte réglementaire ne prévoit par ailleurs de délai d’acquisition de la décision implicite d’acceptation qui dérogerait aux dispositions de l’article L. 231-1 précité s’agissant du type de demandes en litige.
10. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé sa demande de délivrance de son permis de conduire sur le site de l’ANTS le 12 janvier 2024 et qu’en l’absence de réponse à la suite de cette première demande, il en a déposé une seconde le 13 septembre 2024. Il n’est pas contesté que la demande déposée sur le site de l’ANTS était complète. Le préfet, faisant siennes les écritures du ministre de l’intérieur, fait valoir qu’une injonction de délivrer un permis de conduire à M. A ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que la seconde demande de l’intéressé a été clôturée par l’ANTS le 19 mars 2025 pour caducité. Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite d’acceptation de l’autorité compétente de délivrer le permis de conduire est née à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de l’intéressé, réputée complète en l’espèce. En outre, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas soutenu en défense qu’une décision expresse de refus de délivrance du permis de conduire sollicité aurait été opposée par le préfet au requérant depuis la naissance de la décision implicite d’acceptation. La clôture pour caducité du dossier déposé par M. A sur le site de l’ANTS ne saurait ainsi être regardée comme révélant l’existence d’une décision implicite de rejet émanant du préfet qui est seul compétent pour délivrer les titres de conduite. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et présente un caractère simplement conservatoire.
11. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de conduite à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulouse, le 1er août 2025.
La juge des référés,
L. PREAUD
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-255 du 27 février 2007
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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